TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/01231
Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/01231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/01231 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FE66
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [D] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[V] [O]
né le 18 Mars 1972 au [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
non comparant
[W] [I]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] sont propriétaires des lots n° 979 et 1077 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 6].
Par actes d'huissier en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 3 574,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 404,70 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires réitère ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 2 janvier 2026 aux sommes respectives de 5 124,18 euros et 554,70 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [I] sollicite que la demande au titre des frais non nécessaires au recouvrement et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive soient rejetées et que la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Monsieur [V] [O] domiciliée en Suisse et à qui l’acte introductif d’instance a été remis à sa personne-même par les autorités helvétiques le 8 juin 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] sont redevables, pour la période allant du 1er avril 2024 au 2 janvier 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 5 124,18 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 320,70 euros correspondant au coût de la lettre de mise en demeure en date du 17 février 2025 et des deux sommations de payer en date du 20 décembre 2024.
Les frais de mise en demeure et d’avis avant poursuite en date des 7 août et 13 septembre 2024 intégrés au décompte ne peuvent être retenus dès lors qu’il n’est pas justifié que la mise en demeure a été effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception et qu’une telle formalité est pourtant nécessaire pour qu’une lettre produise les effets d’une mise en demeure. De même, les frais de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété, monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 444,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 895,64 euros et de l’audience pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le fait pour les défendeurs de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété, malgré deux précédents jugements et de ne donner aucune explication quant à leurs retards de paiement, caractérise leur mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice de 5 444,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 pour la somme de 3 895,64 euros et du 13 janvier 2026 pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er avril 2024 au 2 janvier 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Condamne solidairement monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement monsieur [R] [H] et madame [M] [S] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [V] [O] et monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.