TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00071 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJHT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[I] [U]
née le 21 Février 1996 à [Localité 2] (49), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Nicolas DORFFNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR
[Z] [J]
né le 16 Novembre 1980, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2026, madame [I] [U] a fait assigner monsieur [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 mars 2026, madame [I] [U] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu'elle avait acquis le 14 mars 2025 un véhicule Fiat Ducato auprès du défendeur pour un montant de 11 600 euros, que lors de la vente le compteur kilométrique affichait 140 700 kilomètres, que plusieurs défauts étaient apparus peu de temps après la vente, qu’un diagnostic avait révélé que le véhicule avait en réalité parcouru plus de 404 000 kilomètres, qu’une lecture cartographique du moteur avait mis en évidence des modifications dont elle n’avait pas été informée et qui pourraient affecter le bon usage du véhicule, qu'elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Monsieur [Z] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que le véhicule qu’elle a acquis aurait subi plusieurs modifications dont elle n’aurait pas été informée, ne présenterait pas forcément les caractéristiques convenues lors de la vente et ne serait pas nécessairement en état de répondre à l’usage qui en est attendu. La demanderesse justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le vendeur. L'expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Q] [T], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3] à Annecy, lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-d'examiner le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
- de décrire la nature et l’ampleur des anomalies (modifications, dysfonctionnements, kilométrage) dénoncées dans l'assignation et les pièces jointes (lecture cartographique du moteur et diagnostics des 16 et 28 septembre 2025) ;
-s’agissant des modifications apportées au véhicule, de dire si ces modifications sont conformes aux préconisations du constructeur, si elles ont été effectuées dans les règles de l’art et si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal ou à restreindre cet usage ; plus spécifiquement s’agissant du kilométrage, de déterminer le kilométrage réel du véhicule lors de la vente ; de déterminer si cela est possible, la date à laquelle chaque modification a été effectuée et l’identité du propriétaire du véhicule lors de chaque modification ; de dire si le vendeur a pu rester dans l’ignorance de ces défauts et dysfonctionnements ;
- s’agissant des défauts et dysfonctionnements, de déterminer leur cause ; de dire si ces défauts et dysfonctionnements existaient à la date de la vente (14 mars 2025) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l'examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si le vendeur a pu rester dans l’ignorance de ces défauts et dysfonctionnements ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
- de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [I] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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