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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 4 juin 2026, RG 24/00172


Vérifier : TJ 74281, 4 juin 2026, RG 24/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00172
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a21d44acdc6046d472d8450

Texte de la décision

19,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 N°: 26/00211

CT/AB
N° RG 24/00172 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4PI


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge

qui en ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 26 Mars 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE

Mme [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant Chez Mme [C] - [Adresse 1]

représentée par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [I] [F] & [O] [A]
Notaires
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 04/06/26
à
- Me CONRAD

Expédition(s) délivrée(s) le 04/06/26
à
- Me COFFY

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 6 février 2013 régularisé par Me [K], [J] [V] épouse [W] a vendu le bien immobilier constituant son domicile.

Le 26 février 2013, la somme de 21 236 euros, correspondant aux prélèvements sociaux sur la plus-value, a été versée à l’administration fiscale.

Par courrier du 22 décembre 2014, Me [K] a adressé à l'administration fiscale, au nom de la venderesse, une demande de remboursement desdits prélèvements sociaux, sur le fondement du principe européen de l'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale.

Le 11 février 2015, [B] [C], agissant pour le compte de la venderesse, a donné mandat à Me [K] pour solliciter le recouvrement du trop-perçu auprès de la DGFIP.

Entre 2015 et 2022, [B] [C] a relancé le notaire s’agissant de ce remboursement.

Par courrier du 6 septembre 2022, Me [F], successeur de Me [K], a informé [B] [C] que l’administration fiscale a classé la demande sans suite pour défaut de pièces complémentaires, demandées en 2016.

Par courrier du 1er septembre 2023, Me [F] a précisé à [B] [C] que l’administration fiscale a :
- adressé une demande de pièces complémentaires afin de régularisation de la réclamation le 27 janvier 2016 à l’étude notariale,
- adressé une relance le 27 avril suivant à l’étude notariale,
- rejeté la demande le 30 juin 2016.

Par courrier du 11 octobre 2023, [B] [C] a mis en demeure l’étude notariale de réparer sa négligence en payant à sa mère la somme de 21 236 euros, outre intérêts au taux légal. Aucune réponse n’a été apportée.

Par courrier du 8 novembre 2023, [B] [C] a mis en demeure une seconde fois l’étude notariale de payer ladite somme.

Par courrier du 18 décembre 2023, la société d’assurance de responsabilité civile de l’étude notariale a rejeté cette demande au motif qu’elle était prescrite.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, [J] [W] a fait assigner la SARL [1] (ci après l’étude notariale) devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation du préjudice résultant de la perte de chance
d’obtenir le remboursement par l’administration fiscale des prélèvements sociaux sur la plus-value effectuée lors de la vente de son bien immobilier le 6 février 2013.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2024, l’étude notariale a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de [J] [W] au motif de la prescription de son action.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de l’étude notariale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil, qu’il :
- condamne l’étude notariale à lui payer la somme de 21 236 euros, outre intérêts au taux légal,
- condamne l’étude notariale à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour perte de chance,
- condamne l’étude notariale à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne l’étude notariale aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’étude notariale demande au tribunal de :
- débouter [J] [W] de ses demandes, ou subsidiairement les ramener dans de très larges proportions au regard de la faiblesse de la perte de chance d'obtenir le remboursement des prélèvements sociaux réglés par l’administration fiscale,
- condamner [J] [W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [J] [W] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de [J] [W]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement

En l’espèce, [J] [W] soutient que le notaire chargé de la vente a manqué à ses obligations, notamment d’information et de conseil, et que sa carence l’a empêché de pouvoir réaliser l’opération juridique relative au recouvrement auprès de l’administration fiscale du trop perçu des prélèvements sociaux sur la plus value de la vente immobilière conclue le 6 février 2013, se rendant ainsi coupable d’une faute conduisant à la réparation de son préjudice.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de l’étude notariale à lui payer les sommes de 21 236 euros, qui n’a pu lui être restituée au regard de la négligence du notaire, et de 20 000 euros s’agissant de la perte de chance d’avoir pu exercer un recours contre la décision de rejet rendue par l’administration fiscale.

L’étude notariale fait valoir que la responsabilité civile d'un notaire ne peut être retenue que si le demandeur démontre l’existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué, et que [J] [W] succombe à apporter cette preuve.

Les pièces produites aux débats permettent de relever la chronologie suivante :
- le 26 février 2013, [J] [W] a versé à l’administration fiscale la somme de 21 236 euros au titre des prélèvements sociaux sur la plus-value de la vente réalisée (pièce n° 2 de la défenderesse),
- par courrier du 22 décembre 2014, le notaire a adressé à l'administration fiscale la demande de la venderesse de remboursement desdits prélèvements, la DGFIP ayant accusé réception de cette demande le 31 décembre suivant (pièces n° 3 et 4 de la défenderesse),
- par courrier du 22 janvier 2015, Me [K] informait [J] [W] pouvoir obtenir le remboursement de la somme de 21 236 euros, sans garantir la réussite de cette demande, et proposait un honoraire correspondant à 10% de la sommes récupérée pour ses diligences en cas de réussite (pièce n° 2 de la demanderesse),
- par courrier électronique du 11 février 2015, [B] [C], fille de la venderesse, informait le notaire de représenter sa mère et transmettait son accord (pièce n°3 de la demanderesse),
- par courrier électronique du 7 juillet 2015, [B] [C] relançait le notaire, lequel répondait le même jour être en attente de la réponse de la DGFIP (pièce n°4 de la demanderesse),
- par courriers électroniques des 21 et 24 septembre 2021, [B] [C], informée de la cessation d’activité de Me [K] et de la reprise de son activité par Me [F], l’interrogeait sur les suites données par l’administration fiscale (pièce n°7 de la défenderesse),
- par courriers électroniques des 21 et 31 octobre, 11 novembre et 27 décembre 2021, la demanderesse relançait le notaire, lequel répondait finalement le 1er janvier 2022 ne pas avoir reçu de remboursement et adresser un courrier à la DGFIP (pièce n°4 de la demanderesse),
- par courriers électroniques des 5 février, 1er, 10 et 13 mars 2022, [B] [C] relançait à nouveau le notaire, lequel apportait la même réponse le 13 mars 2022 (même pièce),
- par courrier du 13 mars 2022, Me [F] interrogeait l'administration fiscale pour connaître la suite donnée à la réclamation de décembre 2014 (pièce n°8 de la défenderesse),
- par courrier électronique du 15 mars 2022, Me [F] confirmait à [B] [C] que son précédesseur avait adressé une demande de remboursement à la DGFIP, courrier qu’il avait annexé à sa lettre du 13 mars 2022 (pièce n°5 de la demanderesse),
- par courrier du 2 mai 2022, l’administration fiscale informait l’étude notariale que la demande de décembre 2014 avait été rejetée le 30 juin 2016, aux motifs qu’une demande de régularisation, adressée par courriel du 27 janvier 2016 outre une relance du 27 avril suivant, était restée sans réponse (pièces n°8 de la demanderesse et 9 de la défenderesse),
- par courriers électroniques des 9, 23 et 31 mai, 21, 27 et 29 juin, 18 juillet, 8 et 18 août 2022, [B] [C] relançait à nouveau le notaire (pièce n°4 de la demanderesse),
- par courrier électronique du 6 septembre 2022, Me [F] informait [B] [C] du rejet de la demande et de ses motifs (pièce n°6 de la demanderesse),
- par courrier électronique du 2 février 2023, Me [F] indiquait à la demanderesse vouloir recontacter l’administration fiscale pour obtenir des précisions sur le rejet (pièce n°4 de la demanderesse),
- par courriers électroniques des 10 février, 2 mars, 21 mai, 28 juin et 14 juillet 2023, [B] [C] relançait le notaire sur ce point (même pièce),
- par courrier électronique du 1er septembre 2023, Me [F] adressait à la demanderesse la copie du courrier de la DGFIP du 2 mai 2022 (pièce n°7 de la demanderesse).

Sur la demande de paiement de la somme réclamée à l’administration fiscale

Il résulte de la chronologie susvisée que, si Me [K] a correctement adressé la demande de remboursement à la DGFIP le 22 décembre 2014, soit avant la date butoire du 31 décembre 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de l’administration fiscale, le notaire a négligé les suites à donner à cette opération, en ne répondant pas aux sollicitations de la DGFIP des 27 janvier et 27 avril 2016, succombant à prouver avoir adressé les documents demandées pour la régularisation du dossier, conduisant au rejet de la demande de remboursement le 30 juin suivant.

En outre, il apparaît que l’étude notariale a également méconnu son obligation d’information, en n’adressant aucun courrier spontané à la demanderesse entre ses dernières sollicitations de juillet 2015 et ses nouveaux courriers de septembre 2021, puis en ne répondant pas avant le 1er janvier 2022, puis en n’adressant un courrier à la DGFIP que le 13 mars 2022 après plusieurs rappels de la demanderesse et alors que le notaire avait indiqué contacter l’administration fiscale dès le 1er janvier 2022.

Enfin, si le notaire a été destinataire du rejet de la demande et des motifs de ce refus par un courrier du 2 mai 2022, il convient de relever qu’il a attendu le 6 septembre 2022, malgré plusieurs courriels de relances de la demanderesse s’inquiétant de la situation, pour en informer l’intéressée et sans mentionner l’existence dudit courrier, et a reconnu dans ses dernières écritures ne lui avoir communiqué copie dudit courrier exposant les motifs et ainsi la négligence de l’étude notariale que 18 mois après le 1er septembre 2023.

Au surplus, si l’étude notariale soutient que [J] [W] n’établit pas son défaut de diligences en ne démontrant pas son défaut de réponse aux courriers de la DGFIP en 2016, il y a lieu de considérer que la demanderesse se trouve dans l’impossibilité matérielle de prouver l’inexistence d’un courrier de réponse, et il revenait donc au notaire de prouver qu’il n’avait commis aucune négligence et qu’il avait accompli sa mission en répondant audit courrier.

Par conséquent, la faute du notaire et son lien avec le rejet de la demande de décembre 2014 du fait de l’absence de traitement de la demande de documents complémentaires de janvier 2016 sont établis.

S’agissant du préjudice allégué par [J] [W], qu’elle estime à la somme de 21 236 euros, il convient de relever que ce montant a été mentionné par le notaire comme une somme potentiellement remboursable, sans certitude de l’exactitude du montant, ce que Me [K] avait indiqué sans équivoque à la demanderesse dans son courrier de janvier 2015.

Le montant estimé de la somme pouvant être remboursée et ainsi du préjudice allégué n’est donc pas certain, d’autant qu’il n’est pas démontré que l’administration fiscale aurait répondu favorablement à la demande, même après communication des documents sollicités en janvier 2016, et que dans cette hypothèse favorable elle aurait accepté de rembourser l’intégralité de la somme demandée.

En revanche, si la défenderesse estime que la demande de remboursement de décembre 2014 était vouée à l’échec aux motifs, repris du courrier de la DGFIP, que la date butoire d’une telle demande pour des prélèvements sociaux payés en 2013 était fixée le 31 décembre 2015 et que le courrier de demande de renseignements complémentaires de l’administration fiscale est intervenu après ladite date, le 27 janvier 2016, il y a lieu de considérer que la demande de [J] [W] a été correctement introduite en décembre 2014 soit avant la date d’expiration, de sorte que le dossier, quoiqu’incomplet, était effectivement en cours d’instruction avant la date butoire et que l’administration fiscale n’envisageait pas un rejet pour ce motif, d’autant qu’elle n’aurait pas adressé un courrier et une lettre de rappel en janvier et en avril 2016 si elle avait du rejeter la demande pour non respect des délais.

Par conséquent, [J] [W] a perdu une chance d’obtenir de la DGFIP le remboursement du trop perçu des prélèvements sociaux sur la plus value de la vente immobilière conclue le 6 février 2013, du fait de la faute de l’étude notariale défenderesse.

S’agissant de la perte de chance d’avoir pu exercer un recours contre la décision de rejet du 30 juin 2016, il ressort du courrier de l’administration fiscale du 2 mai 2022 qu’un recours devant le juge administratif n’est possible que dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre.

Or, la demanderesse a eu connaissance de la décision, par courriel du notaire, en septembre 2022 soit quatre mois après, et communication dudit courrier, par courriel du notaire, en septembre 2023, soit seize mois après l’écoulement du délai prévu pour exercer un recours.

Il en résulte que le défaut d’information de l’étude notariale a conduit à la perte de chance pour [J] [W] d’exercer un recours, et d’obtenir éventuellement gain de cause à l’issue dudit recours, la demanderesse ne disposant désormais plus d’aucune voie de recours pour contester la décision de rejet de l’administration fiscale.

En revanche, si [J] [W] soutient avoir subi deux pertes de chance, l’une d’obtenir remboursement de la somme de 21 236 euros dans l’hypothèse où le notaire avait répondu au courrier de la DGFIP de janvier 2016, l’autre d’obtenir la même somme dans l’hypothèse où elle aurait été informée par le notaire dans les délais de son droit de recours, il y a lieu de considérer qu’elle sollicite en réalité la même perte de chance d’obtenir le même remboursement de somme, mais par deux moyens de droit distincts.

Par conséquent, la demanderesse sera indemnisée d’une seule perte de chance d’avoir pu obtenir gain de cause auprès de l’administration fiscale.

Enfin, sans certitude de la décision d’accord ou de rejet de l’administration fiscale sur la demande formulée, y compris après l’exercice d’un éventuel recours contre la décision du 30 juin 2016, et du montant intégral ou partiel qui aurait pu être alloué à la demanderesse en cas d’hypothèse favorable, il convient de réduire le montant sollicité par [J] [W] au titre de sa perte de chance.

En conséquence, l’étude notariale sera condamnée à payer à [J] [W] la somme de 10 000 euros, à titre de réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’étude notariale succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’étude notariale est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamné à payer à [J] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, l’étude notariale sera déboutée de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] [F] & [O] [A] à payer à [J] [W] la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice causé pour perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] [F] & [O] [A] aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] [F] & [O] [A] à payer à [J] [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [I] [F] & [O] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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