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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 4 juin 2026, RG 18/00823


Vérifier : TJ 74281, 4 juin 2026, RG 18/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
18/00823
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a21d45bcdc6046d472d859f

Texte de la décision

17,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 N°: 26/00208

CC / AB
N° RG 18/00823 - N° Portalis DB2S-W-B7C-D4KH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge

qui en ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 26 Mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

DEMANDEURS

M. [E] [Y]
né le 20 Janvier 1966 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [O] [M] épouse [Y]
née le 06 Juillet 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître TEISSIER de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEURS

M. [K] [Q]
né le 14 Janvier 1948 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]

Mme [T] [D]
née le 26 Janvier 1961 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)

M. [R] [S]
demeurant [Adresse 4]

Mme [U] [B] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]

Mme [I] [U] [V] [N] épouse [Q]
née le 25 Mai 1951 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Mme [C] [Z] épouse [H]
demeurant Maison de Retraite - [Adresse 5]

Mme [L] [P] veuve [W]
demeurant [Adresse 6]

Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 04/06/26
à
- Me TEISSIER
- Me MERMET

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1], cadastrée section A n°[Cadastre 1].

Cette parcelle est attenante à la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [T] [D], à la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [W], à la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à la copropriété [S] et à la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [C] [H].

M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] disposent d’un accès à la voie publique, par une servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [T] [F]. Cette dernière a matérialisé une place de parking à l’entrée de sa propriété.

Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2018, M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] ont alors assigné M. [X] [S], M. [J] [S], Mme [C] [Z] épouse [H], Mme [T] [F], M. [K] [Q], M. [R] [S], Mme [U] [B] épouse [S] et Mme [L] [P] veuve [W] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 15 février 2019, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté les demandes d’expertise.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a enjoint aux parties de justifier le décès de M. [G] [BA] et a ordonné une mesure de médiation, mais celle-ci n’a pas abouti.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en désignant M. [NY] [XH] pour y procéder.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 juin 2021.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] demandent à la juridiction de :
A titre principal :
- Juger que Mme [T] [F] devra parquer ses voitures en bas de sa propriété afin de respecter la servitude de passage reprise dans l’acte notarié,
- Condamner Mme [T] [F] à prendre toutes mesures utiles afin que la parcelle [Cadastre 2] soit constamment accessible et libre de tout stationnement, ou dépôt de toute nature sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard suivant signification de la décision à intervenir,
- Débouter les époux [Q] et [S] de toutes leurs demandes et prétentions à l’encontre des consorts [Y],
- Condamner Mme [T] [F] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
- Condamner M. [K] [Q] et Mme [U] [V] [N] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
- Condamner Monsieur [R] [S] et Madame [U] [B] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
- Constater que l’expert judiciaire, en proposant une solution n’affectant pas la parcelle de Mme [T] [F], écarte le règlement de toute l’indemnité qui serait due à celle-ci pour l’aggravation de la servitude existante,
- Condamner Mme [T] [F] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [F] M. [K] [Q], Mme [U] [V] [N] épouse [Q], M. [R] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] demandent à la juridiction de :
- Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes,
Reconventionnellement :
- Condamner les époux [Y] à procéder à l’enlèvement du pilier en béton, de la boîte aux lettres et des plantations implantées illégalement sur la parcelle [Cadastre 2], propriété de Mme [T] [F], dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pour une durée de 6 mois,
- Les condamner in solidum ou solidairement à payer à Mme [T] [F] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise,
- Les condamner à payer aux époux [Q] et aux époux [S] une indemnité de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement : ordonner une vue des lieux,
- Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles des défendeurs.

M. [X] [S] et M. [J] [S] sont décédés, Mme [L] [P] veuve [W] a été citée à personne et Mme [C] [Z] épouse [H], bien que régulièrement citée à domicile, n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les demandes de M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y]

Conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Aux termes de l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Il est ainsi constant que, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode, l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond (Civ. 3ème 21 novembre 1969, n°68-13.440).

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
- le dénivelé est trop important entre la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] et la voie publique pour qu’un accès direct soit envisageable, de sorte que la parcelle est bien enclavée et que la solution de désenclavement est celle actuellement utilisée,
- en effectuant une manœuvre, il est possible d’accéder à la parcelle n°[Cadastre 1] avec un camion d’une longueur maximale de 5,80m sans modification de l’état des lieux actuelle, mais cette manœuvre nécessite qu’il n’y ait pas de voiture sur la place de parking de Mme [T] [F],
- la servitude de passage devrait s’appliquer sur une superficie de terrain de 22m², et une indemnité devrait réparer le préjudice subi par cette aggravation,
- un acte notarié du 18 juillet 1957 repris dans l’acte de vente de la parcelle n°[Cadastre 6] précise que l’actuelle parcelle n°[Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage s’exerçant sur une largeur de 2,50m,
- il existe donc bien une servitude de passage sur la propriété de Mme [T] [F] au profit de M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y], qu’il y a lieu d’aggraver selon l’emprise figurant au plan joint.

L’expert ajoute cependant, en réponses aux dires à expert que :
- il est nécessaire, pour accéder à la propriété de M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y], d’arriver depuis le nord, et que si l’on arrive par le sud, il est nécessaire d’aller faire demi-tour au rond-point situé 450m plus bas, de sorte que la place de parking existant n’a plus lieu d’être supprimée, celle-ci étant par ailleurs justifiée par une pente de 25 % pour accéder à la maison de Mme [T] [F],
- toutefois afin de donner l’aisance aux requérants d’accéder à leur propriété, tout en gardant l’emplacement de parking, il est nécessaire d’aggraver la servitude, de déplacer une logette EDF et de modifier l’emplacement du muret soutenant la voie d’accès actuelle, ces travaux étant alors à la charge du fonds dominant.

Il sera constaté que seule la libération de la servitude sous astreinte est demandée, et non l’aggravation de celle-ci.

L’acte de vente de Mme [T] [F] stipule quant à lui que l’actuelle parcelle n°[Cadastre 2] « est grevée d’une servitude de passage pour la desserte de la propriété riveraine ; cette servitude s’exerce sur une largeur de 2,50m le long de la divisionnelle » (pièce 3 de la défenderesse, page 10).

Par conséquent, bien que la place de parking litigieuse n’ait pas été établie directement sur la servitude de passage existant depuis 1957, elle en empêche l’accès et la rend plus incommode, tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire. En effet, la seule possibilité pour conserver cet emplacement de parking sans entraver l’accès à la parcelle de M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] nécessite de déplacer un compteur EDF, de modifier le muret de soutènement et par conséquent d’aggraver la servitude.

Mme [T] [F] étant propriétaire du fonds débiteur de la servitude doit la rendre accessible à M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y].

En conséquence, il sera fait interdiction à Mme [T] [F] d’entraver, en garant son véhicule devant son accès, la servitude de passage grevant sa parcelle n°[Cadastre 2], au profit de la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y].

S’agissant d’une obligation de ne pas faire, une astreinte n’est pas nécessaire, de sorte que M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] seront déboutés de cette demande. Il n’y a pas non plus lieu de dire que Mme [T] [F] devra parquer ses voitures en bas de sa propriété, celle-ci étant libre de garer ses voitures où elle le souhaite dès lors qu’elle n’entrave pas l’usage de la servitude.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] [F]

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [T] [F] sollicite la condamnation de M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] à procéder à l’enlèvement du pilier en béton, de la boîte aux lettres et des plantations qui auraient été illégalement implantées sur sa parcelle n°[Cadastre 2], sous astreinte.

Elle produit, pour en justifier, une série de photographies non datées et non géolocalisées, qui ne permettent pas d’établir que la boîte aux lettres et les plantations appartiendraient à M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y], et qu’ils seraient implantés sur la parcelle n°[Cadastre 2] (pièces 31, 40, 46 et 47 des défendeurs).

Une vue des lieux n’est par ailleurs pas nécessaire, n’ayant pas vocation à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En conséquence, Mme [T] [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [T] [F] succombe à l’instance vis-à-vis de M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y], et ces derniers succombent à l’instance vis-à-vis de M. [K] [Q], Mme [U] [V] [N] épouse [Q], M. [R] [S], Mme [U] [B] épouse [S], Mme [L] [P] veuve [W] et Mme [C] [Z] épouse [H], en ce qu’ils ne formulent plus aucune demande à leur encontre.

En conséquence, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Mme [T] [F] et M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y].

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [T] [F] sera condamnée à payer à M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] seront quant à eux solidairement condamnés à payer à M. [K] [Q], Mme [U] [V] [N] épouse [Q], M. [R] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, Mme [T] [F] sollicite l’écart de l’exécution provisoire, mais ne motive pas cette demande, qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ENJOINT à Mme [T] [F] de ne pas stationner son véhicule sur l’actuel emplacement de parking situé sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] [Adresse 7] ;

DÉBOUTE M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Mme [T] [F], M. [K] [Q], Mme [U] [V] [N] épouse [Q], M. [R] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y] à payer à M. [K] [Q], Mme [U] [V] [N] épouse [Q], M. [R] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [F], d’une part, et M. [E] [Y] et Mme [A] [O] [M] épouse [Y], d’autre part, aux dépens par moitié ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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