Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/01078


Vérifier : TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/01078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01078
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a21d45ecdc6046d472d85be

Texte de la décision

5,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/308

AFFAIRE : N° RG 25/01078 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3URN

Jugement Rendu le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DEBORDES avocat au Barreau de MARSEILLE.

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [T] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit en date du 17 avril 2025 par lequel la SA Compagnie Européenne De Garanties Et Cautions (CEGC) a assigné M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 2308 du code civil,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ETCAUTIONS les sommes de :
– 173 862,30 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 1 410 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

- DEBOUTER M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
- CONDAMNER IN SOLIDUM M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de désistement de la CEGC demandant au tribunal de :

Vu les articles 384 et Suivants du code de procédure civile,

- DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance à l’égard de M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H].
- LAISSER à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de M. [F] [C] et Mme [T] [C] née [H] demandant au tribunal de :

- Prendre acte du désistement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025.

MOTIVATION

Il résulte des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que le désistement peut être exprès ou implicite, qu'il en est de même pour l'acceptation.

En l'espèce le tribunal constatera le désistement exprès d'instance de la CEGC et l'acceptation implicite de ce désistement par les époux [C] nonobstant les termes équivoques employés dans le dispositif de leurs dernières écritures.

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Selon l'accord exprimé par les parties chacune d'elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, accepté par le défendeur,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Stéphanie CARRIE, Me Alexandre GAVEN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.