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TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/02658


Vérifier : TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/02658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02658
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a21d464cdc6046d472d8637

Texte de la décision

5,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/310

AFFAIRE N° RG 25/02658 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z4S

Jugement Rendu le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 552 120 222,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé 04 Juin 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les dispositions de l’article 1103 et suivant du Code Civil,
Y venir la partie requise :

- S’entendre condamner M. [B] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 11.706,90 € ;
- S’entendre condamner M. [B] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme 11.706,90 € à compter du 30.04.2025 jusqu’à complet règlement ;
- S’entendre condamner M. [B] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- S’entendre condamner M. [B] [M] aux entiers dépens ;
- Entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'appui de ses prétentions la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique les éléments suivants :

M. [B] [M] a souscrit une convention de compte dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 30.05.2024 avec avenant en date des 13.06.2024 et 27.06.2024.

Au 21.02.2025, le compte a affiché un solde débiteur.

Le 26.09.2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure à M. [B] [M] contenant l’information de la décision de clôturer le compte passé le délai de préavis de 60 jours.

Le solde a été porté à -11.206,10 € le 21.02.2025.

La société requérante a confirmé sa volonté de clôturer le compte le 21.02.2025 ladite clôture prenant effet le 22 avril 2025. La convention de compte a effectivement pris fin le 22.04.2025.

Selon les données bancaires, à la date de clôture du compte, le montant des sommes restant dues au titre du solde du compte s’élève en principal à 11.706,90 €.

Cette somme reste impayée nonobstant une mise en demeure adressée le 30.04.2025.

La banque a alors décidé d'engager une action en justice pour recouvrer sa créance.

L'assignation au dernier domicile connu de M. [B] [M] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [B] [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :

– convention d’ouverture de compte du 30/5/2024
– avenants aux conditions particulières des 13/6/2024 et 27/6/2024
– relevés de compte pour la période allant du 20/6/2024 au 19/5/2025
– correspondance du 28.09.2024 – avertissement clôture de compte si non régularisation
– correspondance du 21.02.2025 – avertissement clôture de compte si non régularisation
– correspondance du 30.04.2025 notifiant la clôture de compte avec solde débiteur de 11 706,90 €
– décompte des sommes dues au 29/4/2025, s'élevant au montant de 11 850,91 €,

la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE établit valablement le principe et le montant de sa créance.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [B] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 11.706,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30.04.2025 jusqu’à complet règlement .

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 11.706,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30.04.2025 jusqu’à complet règlement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER

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