TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/02659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/311
AFFAIRE N° RG 25/02659 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z67
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 057
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 590 847
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PRENEUX, avocat au Barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 octobre 2025 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103,1231-1, 2288 et suivants et 1343-2 du Code civil,
- Condamner M. [Z] [F] à payer :
– au titre du prêt immobilier numéro 1000113335 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 6] la somme de 41 142,80 € outre les intérêts postérieurs au taux contractuel calculés sur le capital restant dû et ce jusqu'à parfait paiement,
– les cotisations d'assurance décès de l'emprunteur de 142,05 € auxquelles s'ajouteront les nouvelles cotisations impayées,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner M. [Z] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 6] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL BAZILE, TEXIER, PRENEUX, avocat.
À l'appui de ses prétentions la banque communique les éléments suivants :
Par acte signé électroniquement le 23 mai 2022 M. [Z] [F] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 6] les prêts immobiliers suivants :
– prêt 100011335 PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO d'un montant de 67 462 € remboursable sur 216 mois au taux annuel fixe de 1,41 %,
– prêt 10001131336 PTH LISSEUR d'un montant de 59 399 € remboursables en 336 mois au taux d'intérêt annuel de 1,86 %.
M. [Z] [F] a procédé à la vente du bien objet du prêt par acte du 22 février 2024 mais n'a pas entendu rembourser l'intégralité de ses encours de prêt habitat s'élevant à la somme de 120 137,06 €.
Par courrier recommandé du 28 février 2024 le CRÉDIT AGRICOLE a rappelé à M. [Z] [F] qu'il ne pouvait pas maintenir les deux prêts octroyés puisque leurs objets avaient disparu avec la vente et invitait donc M. [Z] [F] à procéder au remboursement.
Par mail du 22 février 2024 la banque indiquait à M. [Z] [F] que le solde du compte bancaire allait permettre de rembourser totalement le PTH lisseur numéro 336 pour un montant de 59 721,86 € et partiellement le PTH numéro 335 pour un montant de 3172,14 €.
Ainsi le prêt numéro 336 sera entièrement remboursé.
Pour le prêt numéro 335 un premier remboursement partiel de 3100 € sera opérée le 29 février 2024 un second remboursement partiel sera réalisé à hauteur de 15 000 € le 11 mars 2024.
M. [Z] [F] procédera des remboursements très réduits après mars 2024 puis cessera à compter de juillet 2024.
Par courrier du 24 janvier 2025 la banque a adressé à M. [Z] [F] une mise en demeure de régulariser ces retards pour un montant de 3381,10 €.
Par courrier recommandé du 22 avril 2025 le CRÉDIT AGRICOLE a adressé à M. [Z] [F] une mise en demeure valant déchéance du terme.
M. [Z] [F] ne procédait à aucun autre remboursement.
C'est dans ces circonstances que le CRÉDIT AGRICOLE a décidé d'engager une action en justice pour recouvrer sa créance d'un montant de 41 142,80 € selon décompte du 9 septembre 2025.
M. [Z] [F], valablement assigné à son domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrats de prêt immobilier du 23/5/2020,
– LR AR du 28/2/2024 et décomptes annexés,
– mail de M. [Z] [F] daté du 29/2/2024,
– LR AR du 24/1/2025 de mise en demeure de payer les mensualités impayées pour un total de 3389,10 €,
– LR AR du 31/1/2025 deux mises en demeure de payer les mensualités impayées pour un total de 4550,31 € dans un délai de 30 jours avec au terme déchéance du terme en cas de maintien de l'impayé,
– état des sommes dues au 9/9/2025,
– attestation de vente immobilière,
le CRÉDIT AGRICOLE a valablement établi le principe et le quantum de sa créance sur M. [Z] [F] et il conviendra de faire droit à sa demande principale.
La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil est exclue par les dispositions de l'article L313 – 52 du code de la consommation et la demande à ce titre sera en l'espèce rejetée.
De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Z] [F] à payer la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés par la banque au cours de la présente instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. [Z] [F], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 6] :
– au titre du prêt immobilier numéro 1000113335 la somme de 41 142,80 € outre les intérêts postérieurs au taux contractuel calculés sur le capital restant dû et ce jusqu'à parfait paiement,
– les cotisations d'assurance décès de l'emprunteur de 142,05 € auxquelles s'ajouteront les nouvelles cotisations impayées,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 6] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL BAZILE, TEXIER, PRENEUX, avocat,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Franck RIGAUD
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