Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture source api

TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/02917


Vérifier : TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02917
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a21d475cdc6046d472d8785

Texte de la décision

8,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 315

AFFAIRE N° RG 25/02917 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E327Q

Jugement Rendu le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 314 975 806
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN, avocat au Barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [O]
Entrepreneur individuel N° SIRET : 332 658 228 00066
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 13 novembre 2025 la société FRANFINANCE LOCATION a assigné M. [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées ;

- DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée,
- CONSTATER la résiliation des contrats de location à compter du 16 juillet 2025,
- CONDAMNER, en conséquence, M. [Q] [O] à payer à la sociétéFRANFINANCE LOCATION la somme de 41.197,58 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation, soit :

* 19.682,27 € au titre du contrat n° 001899828-00, soit :
8.468,32 € au titre des loyers échus
745,90 € au titre des intérêts sur loyers échus
846,83 € au titre de la clause pénale
8.746,56 € au titre des loyers à échoir
874,66 € au titre de l’indemnité contractuelle

* 21.515,31 € au titre du contrat n° 001902394-00, soit :
8.729,98 € au titre des loyers échus
747,33 € au titre des intérêts sur loyers échus
873 € au titre de la clause pénale
10.150 € au titre des loyers à échoir
1.015 € au titre de l’indemnité contractuelle ,

- CONDAMNER M. [Q] [O] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
– 1 CRYO CLINIC 6 (n° de série : 2023DF0156)
– 1 DERMATOSCOPE PIXIENCE (n° de série : B3303275)
– 1 ECHOGRAPHE (n° de série : UXCCDDK002)
– 1 HOLTER TENSIONNEL (n° de série : BA13702208001222),

- AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
- CONDAMNER M. [Q] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions la société FRANFINANCE LOCATION expose les faits suivants :
La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière et de location longue durée.

M. [Q] [O] est un entrepreneur individuel exerçant l’activité de médecin généraliste.

M. [Q] [O] a conclu deux contrats de location ayant pour objet le financement de matériels pour son activité :

– Un contrat n° 001899828-00 conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION par l’intermédiaire de la société NANCEO sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 273,33 € HT portant sur :
1 CRYO CLINIC 6 (n° de série : 2023DF0156)
[Adresse 3] (n° de série : B3303275)
– Un contrat n° 001902394-00 conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION par l’intermédiaire de la société NANCEO sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 273,33 € HT portant sur :
1 ECHOGRAPHE (n° de série : UXCCDDK002)
1 HOLTER TENSIONNEL (n° de série : BA13702208001222)

Les marchandises commandées ont été livrées à M. [Q] [O], comme en attestent les procès-verbaux de réception signés sans réserve.

La société FRANFINANCE LOCATION indique avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles alors que M. [Q] [O] a cessé de régler ses loyers.

La société FRANFINANCE LOCATION lui a adressé une mise en demeure au titre de chaque contrat.

N’étant pas réglée malgré ses relances, la société bailleresse a notifié la résiliation de chaque contrat et a mis en demeure M. [Q] [O]de régler les sommes suivantes :

– 19.682,27 € à titre d’indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat, et de restituer le matériel loué au titre du contrat n° 001899828-00
– 21.515,31 € à titre d’indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat, et de restituer le matériel loué au titre du contrat n° 001902394-00 .

Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

Dès lors la société FRANFINANCE LOCATION a décidé d'engager une action en justice contre M. [Q] [O] pour recouvrer sa créance.

M. [Q] [O], régulièrement assigné à son domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Faute de retrouver dans les exemplaires des conditions générales des contrats de location longue durée communiqués l'article 9.2 stipulant selon les écritures de la société demanderesse :
« Le Bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (…)
Le Locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l’article 8.1 ci-dessus. La résiliation du Contrat n’entraine pour le Bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat postérieurement à la résiliation
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement.
L’indemnité ci-dessus portera intérêts calculés au taux défini à l’article 3.7 [1,5 % par mois] »

sur lequel est fondée la présente action en justice il conviendra de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats pour permettre à la société FRANFINANCE LOCATION de régulariser sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026,

RÉOUVRE les débats,

ENJOINT à la société FRANFINANCE LOCATION de rétablir ses demandes selon les stipulations du contrat de location longue durée communiquées,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.