TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/03006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/317
AFFAIRE : N° RG 25/03006 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33D7
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (31)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (09)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 novembre 2025 la SA Compagnie Européenne De Garanties Et Cautions (CEGC) a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers Mme [B] [O] et M. [H] [G] aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [B] [O] et M. [H] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 179 314,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 1 372 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTER Mme [B] [O] et M. [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
- CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [B] [O] et M. [H] [G] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
- CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [B] [O] et M. [H] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la CEGC expose les faits suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Mme [B] [O] et M. [H] [G] un prêt immobilier d’un montant de 201 760,24 € au taux contractuel de 1,41 % (TAEG 2,18%) amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Ce prêt a été intégralement cautionné par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution en date du 23 mars 2021.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 avril 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
La banque a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et de mettre en demeure Mme [B] [O] et M. [H] [G] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de Mme [B] [O] et M. [H] [G] et a réglé à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 179 314,15 € suivant quittance en date du 22 septembre 2025.
La CEGC a été appelée en règlement des causes de son engagement et en a informé les requis suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 août 2025 par lesquelles elle leur demandait de prendre contact avec elle afin de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de leur dette.
Aucun paiement n’est intervenu.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [B] [O] et M. [H] [G] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025.
Là encore, aucun paiement n’est intervenu.
C'est dans ce contexte que la CEGC a décidé d'engager une action en justice contre ses débiteurs.
Mme [B] [O] et M. [H] [G], régulièrement assignés à leur domicile, n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier du 26/4/2021 pour un montant total de 200 760,24 € remboursables sur une durée de 300 mois au taux de 1,41 %,
– tableau d’amortissement,
– engagement de caution de la CGC pour la totalité du prêt,
– LRAR de mise en demeure du 22/04/2025,
– LRAR d’information de déchéance du terme du 1/8/2025,
– quittance subrogative de la Caisse d'Epargne à la CEGC pour un montant de 179 314,15 € en date du 22/9/2025,
– LRAR de mise en demeure en date du 22/9/2025 adressées par le conseil de la CEGC,
– facture d’honoraires avocat pour un montant de 5347,80 € en date du 25/10/2025,
– ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 28/10/2025,
– procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 24/11/2025,
la CEGC justifie la nature et le quantum de sa créance sur Mme [B] [O] et M. [H] [G].
Il convient donc en conséquence de faire droit à la demande de la caution selon le dispositif de la présente décision.
Il ne parait pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 euros pour les frais irrépétibles engagés pour la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [O] et M. [H] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 179 314,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 1 372 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
CONDAMNE in solidum Mme [B] [O] et M. [H] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [O] et M. [H] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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