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TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/03008


Vérifier : TJ 34032, 4 juin 2026, RG 25/03008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03008
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a21d47fcdc6046d472d8845

Texte de la décision

7,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 318

AFFAIRE : N° RG 25/03008 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33FQ

Jugement Rendu le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2], N°SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS,ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE.

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [V]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant

Madame [A] [W] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillante

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au conseil des parties

1 copie dossier

Le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 25 novembre 2025 la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), a assigné M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 2308 du code civil,

CONDAMNER solidairement M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :

– 110 124,78 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 842 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTER M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.

CONDAMNER solidairement M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.

CONDAMNER in solidum M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions la CEGC expose les éléments suivants :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] a consenti à M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] un prêt immobilier d’un montant de 107 734,41 € au taux contractuel fixe de 4,35 % (TAEG 5,19%) amortissable en 300 mensualités.

Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 8].

Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 14 aout 2024.

Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure les époux [V] d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mai 2025.Aucun paiement n’est intervenu.

La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt susvisés et a mis en demeure les époux [V] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025.

En vain.

La CEGC est donc intervenue aux lieu et place des époux [V] et a versé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 110 124,78 € suivant quittance en date du 29 septembre 2025.

La CEGC a été appelée en paiement des causes de son engagement de caution par la banque prêteuse et en a informé les requis suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025.

Aucun paiement n’est intervenu.

A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [V] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er octobre 2025.

Là encore, aucun paiement n’est intervenu.

C'est dans ces conditions que la CEGC a décidé d'exercer un recours en justice contre ses débiteurs.

M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] ont été régulièrement assignés à leur domicile mais n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– contrat de prêt immobilier du 26/8/2024 pour un montant total de 107 734,41 € remboursables sur une durée de 300 mois au taux de 4,35 %,
– tableau d’amortissement,
– engagement de caution de la CEGC pour la totalité du prêt,
– LRAR de mise en demeure du 20/5/2025,
– LRAR d’information de déchéance du terme du 18/8/2025,
– quittance subrogative de la Caisse d'Epargne à la CEGC pour un montant de 110 124,78 € en date du 29/9/2025,
– LRAR de mise en demeure en date du 22/10/2025 adressées par le conseil de la CEGC,
– facture d’honoraires avocat pour un montant de 4839,81 € en date du 26/11/2025,
– ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 4/11/2025,
– procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 25/11/2025,
la CEGC justifie la nature et le quantum de sa créance sur M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V].

Il convient donc en conséquence de faire droit à la demande de la caution selon le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :

– 110 124,78 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 842 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [A] [W] épouse [V] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN

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