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TJ 34032, 4 juin 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 34032, 4 juin 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a21d482cdc6046d472d8866

Texte de la décision

10,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/ 319

AFFAIRE N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E323R

Jugement Rendu le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

S.C.I. CANAL DU MIDI
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 499 974 699
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la SCI CANAL DU MIDI prise en la personne de son gérant M. [O] [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile,

- DECLARER les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées,

Et en conséquence :
- CONDAMNER la SCI CANAL DU MIDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de :
- 22.874,01 € arrêtée au 26 août 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 4,990 % à compter du 27 août 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du titre prêt CIC IMMO – prêt modulable n° 10057 19171 00050955104 souscrit le 10 juillet 2009 pour un montant de 50.000 €.
- DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Et en conséquence,
- CONDAMNER la SCI CANAL DU MIDI au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la SCI CANAL DU MIDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI CANAL DU MIDI aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la BANQUE CIC SUD OUEST communique les éléments suivants :

La BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d’affaire avec la SCI CANAL DU MIDI via un prêt CIC IMMO – prêt modulable n° 10057 19171 00050955104, d’un montant de 50.000 € destiné à des « travaux divers sur un immeuble à usage locatif situé [Adresse 2] à [Localité 2] », au taux fixe de 4,990% sur une durée de 180 mois, selon acte en date du 10 juillet 2009

La SCI CANAL DU MIDI n’a plus honoré le paiement des échéances du prêt.

Dès lors selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, la banque a mis en demeure la SCI CANAL DU MIDI de régulariser sa situation au titre des échéances impayées s’élevant à la somme de 30.952,78 €.

La SCI CANAL DU MIDI n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, aucun règlement n’a été effectué.

La banque a, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2020, prononcé la résiliation et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, devenues exigibles pour la somme de 22.659,84 €.

En outre, selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, la banque a informé M. [O] [R] [X] et M. [S] [R] ès qualité d’associés de la SCI CANAL DU MIDI des sommes dues par cette dernière et les a mis en demeure de régler les sommes dues pour un montant de 5.664,96 €.

Par courrier en date du 24 août 2020, la banque a adressé à M. [S] [R] une copie du courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2020.

Par la suite, la SCI CANAL DU MIDI s’est rapprochée de la banque aux fins de mettre en place un plan d’apurement ; il a été convenu de la mise en place d’un virement mensuel de 100 € à compter du 23 mars 2021.

Cependant, à compter du mois de mars 2024, la SCI CANAL DU MIDI n’a plus respecté son engagement ; le dernier versement a été réalisé le 21 février 2024.

La banque a adressé divers courriers à M. [O] [R] [X] et M. [S] [R] ès qualités d’associé afin que la SCI CANAL DU MIDI procède au virement mensuel de la somme de 100€.

Par la suite, la banque a de nouveau adressé divers courriers à M. [O] [R] [X] et M. [S] [R] ès qualités d’associés afin que la SCI CANAL DU MIDI procède au virement mensuel de la somme de 100€.

Ces courriers sont restés sans réponse.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2025, la banque a dénoncé le plan de remboursement auprès de la SCI CANAL DU MIDI ainsi qu’auprès de M. [R] [X] [O] et M. [R] [S] ès qualité de cautions de ladite Société et les a mis en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles pour un montant de 23.539,36 €.

Le courrier adressé à la SCI CANAL DU MIDI est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le courrier adressé à M. [R] [X] [O] est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire », le courrier adressé à M. [R] [S] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La banque a, selon courrier simple en date du 9 et 15 octobre 2025, adressé une copie du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 septembre 2025 à M. [R] [X] [O] et [R] [S], mais ces courriers sont restés vains.

Dans ce contexte la banque a décidé de saisir la juridiction de céans pour recouvrer sa créance.

La SCI CANAL DU MIDI, valablement assignée à son siège social déclaré, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :

– KBIS – SCI CANAL DU MIDI
– statuts SCI CANAL DU MIDI

– contrat de prêt immobilier CIC IMMO – prêt modulable n° 10057 19171 00050955104 du 10.07.2009 pour un montant de 50 000 € au taux de 4,99 % remboursable en 180 échéances successives de 405,14 € chacune
– tableau d’amortissement prévisionnel
– courrier LRAR de mise en demeure – échéances impayées du prêt en date du 31.01.2019
– courrier LRAR mise en demeure adressé à la SCI – résiliation du prêt professionnel en date du 10.03.2020
– courrier LRAR – Mise en demeure de M. [R] [X] [O] en sa qualité de caution en date du 17.07.2020
– courrier LRAR – Mise en demeure de M. [R] [S] en sa qualité de caution en date du 17.07.2020
– courrier banque en date du 24.08.2020– copie du courrier LRAR en date du 17.07.2020
– relances virement mensuel de 100 € en date des 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024, 11.10.2024, 19.12.2024, 26.08.2025
– courrier LRAR – dénonciation plan de remboursement – dernier rappel avant poursuites adressé à la SCI CANAL DU MIDI le 15.09.2025
– courrier LRAR – dénonciation plan de remboursement – dernier rappel avant poursuite adressé à M. [R] [X] [O] en sa qualité de caution, en date du 15.09.2025
– courrier LRAR – Courrier LRAR – dénonciation plan de remboursement – dernier rappel avant poursuite adressé à M. [R] [S] en sa qualité de caution en date du 15.09.2025
– courrier simple AR refusé adressé à M. [R] [X] [O]– copie du courrier LRAR en date du 09.10.2025
– CNI de M. [O] [R] [X]
– CNI de M. [S] [R],
– décompte de créance en date du 26/8/2025 pour un montant de 22 874,01 tenant compte des remboursements intervenus depuis le 10/3/2020 pour un montant total de 3500 €,

la BANQUE CIC SUD OUEST établit valablement le principe et le quantum de sa créance sur la SCI CANAL DU MIDI.

Il conviendra en conséquence de condamner la SCI CANAL DU MIDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 22.874,01 € arrêtée au 26 août 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 4,990 % à compter du 27 août 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du titre prêt CIC IMMO – prêt modulable n° 10057 19171 00050955104 souscrit le 10 juillet 2009 pour un montant de 50.000 €.

La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil est exclue par les dispositions de l'article L313 – 52 du code de la consommation et sera en l'espèce rejetée.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI CANAL DU MIDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SCI CANAL DU MIDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 22.874,01 € arrêtée au 26 août 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 4,990 % à compter du 27 août 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du titre prêt CIC IMMO – prêt modulable n° 10057 19171 00050955104 souscrit le 10 juillet 2009 pour un montant de 50.000 €,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SCI CANAL DU MIDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la SCI CANAL DU MIDI aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE

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