TJ 83050, 4 juin 2026, RG 23/08111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 23/08111 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA23
Minute n° : 2026/ 223
AFFAIRE :
[U] [P] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DU [Localité 1]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
M. Jean-Baptiste SIRVENTE
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 mis en délibéré au 12 Février 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Me Philippe SOLER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2019, Monsieur [U] [P] a été victime d'un accident alors qu'il effectuait des travaux de taille des arbres chez ses parents, assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité civile.
L’assureur, qui ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de monsieur [P], a missionné le docteur [W] [J] qui examiné ce-dernier au contradictoire du médecin-conseil, le docteur [D] [F].
Les experts ont déposé leur rapport le 26 janvier 2023.
La MAAF a versé trois provisions pour un montant total de 210.000 euros à monsieur [U] [P].
En l’absence d’accord quant au montant total de l’indemnisation due des suites de l’accident du 29 mars 2019, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte délivré les 30 et 31 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [U] [P] la somme de 380.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident et les entiers dépens de l’instance sur incident.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Monsieur [U] [P], par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 21 mars 2025, sollicite de :
-DÉCLARER le jugement opposable à l'organisme social,
-DIRE ET JUGER que la compagnie d'assurance MAAF, assurance responsabilité civile des époux [P], devra prendre intégralement en charge le préjudice de Monsieur [U] [P] au titre de la responsabilité civile de la convention d'assistance bénévole,
-DIRE ET JUGER, en conséquence, que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P] est total ;
A TITRE PRINCIPAL :
-CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 6.380.224,58 euros, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles 316.280,79 € au bénéfice du tiers payeur
Frais d'expertise 3.250,00 €
Frais restés à charge 2.073,89 €
Tierce personne temporaire 147.332,98 €
Perte de gains professionnels actuels 16.453,53 € au bénéfice du tiers payeur
Dépenses de santé futures 517.528,95 € dont 160.580,00 € pour la victime et 356.948,95 € au bénéfice du tiers payeur
Frais de logement adapté 300.000,00 € à titre provisionnel + réservé pour le solde
Frais de véhicule adapté 968.012,57 €
Tierce personne permanente 3.670.797,09 €
Perte de gains professionnels futurs 270.548,20 €-créance= 50.189,79 € pour la victime et 220.358,41 € au bénéfice du tiers payeur
Incidence professionnelle 359.832,24 €
Déficit fonctionnel temporaire 30.675,00 €
Souffrances endurées 42.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 494.110,21 €
Préjudice d'agrément 20.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 27.500,00 €
Préjudice sexuel 40.000,00 €
Préjudice d'établissement 35.000,00 €
Aide à la parentalité 100.012,40 €
TOTAL 7.590.266,26 € dont 6.680.224,58 € pour la victime et 910 041,68 € au bénéfice du tiers payeur,
En deniers ou quittances, provisions non déduites ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 6.585.424,37 euros, se décomposant comme plus haut, sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 399.310,00 €
soit un total de 7.275.377,64 € dont 6.585.424,37 € pour la victime et 910.041,68 € au bénéfice du tiers payeur,
En deniers ou quittances, provisions non déduites ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
-ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du Code Civil,
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la compagnie MAAF aux entiers dépens.
Monsieur [U] [P] fonde sa demande en réparation sur l’application de la théorie d’assistance bénévole, laquelle emporte l’obligation pour l’assisté, en l’espèce ses parents, d’indemniser le préjudice corporel subi par l’assistant.
Il rappelle que des suites de l’accident du 29 mars 2019 il est désormais paraplégique. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac et en référence aux conclusions des experts précisant que la liquidation des préjudices doit être évaluée au jour où le Juge statue.
Il produit également un rapport en ergothérapie aux fins d’évaluation des adaptations et besoins nécessaires dans la vie quotidienne et en particulier la nécessité d’acquisition d’un logement adapté. Il souligne être actuellement locataire de son appartement en centre-ville de [Localité 2], lequel est totalement inadapté à la gravité de son handicap, aucuns travaux pour améliorer cette situation n’étant envisageable compte tenu de la précarité du bail. Il est lui-même dans l’impossibilité d’acquérir un logement compte tenu de sa situation financière. Il est de jurisprudence constante que l’assurance est alors tenue de prendre en charge les frais d’acquisition d’un logement adapté et des travaux rendus nécessaires à son aménagement. Il sollicite alors que le prix moyen d’acquisition d’un logement soit retenu, les dépenses d’aménagement intérieur et extérieur étant réservées. Contrairement aux affirmations de l’assureur, monsieur [U] [P] fait valoir que son logement actuel, d’une superficie de seulement 52,25 m², ne pourrait être adapté aux normes en vigueur pour une vie quotidienne en fauteuil roulant et que de tels travaux nécessiteraient l’accord de son bailleur. En outre, s’agissant d’un logement ne comportant qu’une seule chambre qu’il partage avec sa fille, le manque d’intimité est désormais problématique dans la mesure où il doit notamment s’auto-sonder plusieurs fois par jour ou encore qu’il s’habille en étant assis sur son lit. Les accès extérieurs ne sont pas non plus adaptés et nécessiteraient des lourds travaux et il n’existe pas de place de parking adaptée pour assurer le transfert entre son fauteuil roulant et son véhicule.
Monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation de l’achat d’un véhicule neuf à adapter à son handicap outre les frais d’assurance et de carburant notamment, faisant valoir que ces frais sont la conséquence directe de l’accident puisqu’il circulait antérieurement en bus ou en vélo, ce qui n’est plus possible.
S’agissant de l’aide par tierce personne, monsieur [U] [P] souligne qu’elle doit être indemnisée sans tenir compte de ce qu’il soit fait appel à un tiers professionnel ou à des proches et que cette indemnisation doit se faire sur une année de 412 jours dès lors que le besoin est quotidien.
Monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation de ses préjudices professionnels, soulignant qu’il venait de terminer un contrat de professionnalisation pour devenir employé de commerce chez Carrefour à la date de son accident. Alors que l’accident s’est déroulé le 29 mars 2019, son état de santé n’a été consolidé que le 18 octobre 2022. Il est désormais inapte à cet emploi alors que ses seules expériences professionnelles antérieures étaient dans le commerce. Il n’était âgé que de 33 ans au jour de la consolidation et subi un taux d’incapacité permanente partielle de 73 %. Il ne pourra plus exercer sa profession antérieure et toute activité serait rendue plus pénible du fait des séquelles subies. L’évaluation de l’incidence professionnelle ne doit pas se faire de manière forfaitaire et doit tenir compte de l’ensemble des conséquences de l’accident, y compris la perte de droits à la retraite.
Monsieur [U] [P] fait par ailleurs valoir que les chances pour lui de fonder une nouvelle vie familiale avec une compagne sont obérées alors qu’il est séparé de la mère de sa fille, qu’il n’accepte pas son handicap et l’image qu’il renvoie et qu’il souffre de troubles physiques et sexuels importants. Il sollicite ainsi l’indemnisation d’un préjudice d’établissement fondée sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Il sollicite enfin la réparation du préjudice d’aide à la parentalité, soulignant qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille née en 2016 à raison d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et que ce poste de préjudice est reconnu par la jurisprudence comme un préjudice autonome.
S’agissant des sommes perçues postérieurement à l’accident, monsieur [U] [P] indique que les revenus de solidarité, telle que I'AAH, ne revêtent aucun caractère indemnitaire et par conséquent ne sont pas déductibles des sommes indemnisant les préjudices professionnels que la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence important par deux arrêts de l’ Assemblée plénière du 20 janvier 2023 par lesquels elle affirme que les rentes AT et MP ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent et ne peuvent donc s'imputer sur ce poste de préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la CPAM du [Localité 1] demande au Tribunal de :
-Débouter la société MAAF ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
-Condamner la MAAF ASURANCES à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
* la somme de 910 041,68 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 1212 euros en application de l'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale
* la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-Donner acte à LA CPAM DU [Localité 1] de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit ;
-Condamner la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profil de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la CPAM produit le décompte des sommes versées des suites de l’accident, une attestation d’imputabilité ainsi que le détail des frais futurs. Elle sollicite le remboursement des sommes d’ores et déjà exposées ainsi que le paiement d’un capital au titre des frais médicaux et de la pension d’invalidité futurs. En réponse aux contestations de l’assureur, elle rappelle que l’hospitalisation de jour entraîne des frais hospitaliers et ce, quand bien même la victime serait hébergée au domicile de ses parents le reste du temps. Pour ce qui est des frais médicaux et d’appareillage futurs, elle a tenu compte des séquelles de la victime et de ses besoins à venir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Sur le préjudice de Monsieur [P]
-Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [P] et le débouter de ses demandes injustifiées, comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : aucune demande
- Frais divers : 5.323,89 €
- Tierce personne temporaire : 112.680 €
- Perte de gains professionnels actuels : aucune demande
- Dépenses de santé futures : 8.880 €
- Frais de logement adapté : Rejet provision ; indemnisation définitive à 109.000 €
- Frais de véhicule adapté : 279.510,64 €
- Tierce personne viagère : 2.001.331,80 €
- Aide à la parentalité : Rejet
- Perte de gains professionnels futurs : 30.676,30 €
- Incidence professionnelle : 50.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 25.562,50 €
- Souffrances endurées : 29.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 399.310 €
- Préjudice d’agrément : 5.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 15.500 €
- Préjudice sexuel : 20.000 €
- Préjudice d’établissement : Rejet ; subsidiairement, 5.000 €
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 590.000 €,
-Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] les créances des tiers payeurs,
-Débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le recours de la CPAM
-Réduire à 306.294,19 € la somme qui sera remboursée à la CPAM par la MAAF au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
-Allouer à la CPAM en remboursement de sa créance les sommes suivantes :
- 16.453,53 € au titre des indemnités journalières versées,
- 21.854,19 € au titre des arrérages échus en invalidité,
- 198.504,22 € au titre du capital invalidité,
- 12.047,40 € au titre des frais futurs réalisés,
-Débouter la CPAM de sa demande de remboursement des frais futurs viagers et frais futurs d’appareillage en ce que la MAAF n’accepte pas le principe du paiement d’un capital,
-Juger que la CPAM sera redevable uniquement des frais futurs à échoir qu'au fur et à mesure de leur engagement et suivant les conclusions du rapport médical contradictoire du Docteur [F] et du Docteur [J] du 26 Janvier 2023.
Subsidiairement,
-réduire à 58.129,47 € la somme qui sera remboursée à la CPAM par la MAAF au titre des frais futurs d’appareillage et débouter la CPAM de sa demande de remboursement des frais futurs viagers et ce, comme énoncé aux motifs des présentes.
En tout état de cause
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
-Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes,
-Laisser à la charge de Monsieur [P] les dépens de l’instance.
L’assureur conteste :
-la prise en charge des frais d’hospitalisation au SSR LE BESSILLON telle que réclamée par la CPAM alors qu’aucune hospitalisation à cet endroit n’est mentionnée dans le rapport d’expertise ;
-la prise en charge des frais de nursing et de soins d’escarres par infirmière au titre de l’assistance par tierce personne en ce qu’ils ont été pris en charge par la CPAM et inclus dans les dépenses de santé actuelles ;
-le coût horaire sollicité par monsieur [U] [P] au titre de l’assistance par tierce personne en ce qu’il n’a eu recours à aucun tiers professionnel et n’a donc eu aucune charge sociale à régler et que le besoin en tierce personne ne concerne pas une aide spécialisée ;
-l’application du barème de capitalisation à -1 tel que publié par la Gazette du Palais en 2022 compte tenu du contexte économique particulier qui n’a pas vocation à perdurer ;
-la prise en compte du coût de renouvellement d’un fauteuil roulant électrique au titre des frais futurs alors que les fauteuils roulants seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025 et que les experts ont relevé que ce type de fauteuil « n’a pas fait la preuve de son utilité » ;
-la prise en charge de frais médicaux futurs non prévus par les experts ;
-le paiement des frais futurs capitalisés à la CPAM qu’elle n’accepte de verser qu’au fur et à mesure de leur engagement en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
-la prise en charge des frais d’acquisition d’un logement adapté alors que monsieur [U] [P] est titulaire d’un bail social et que le bailleur social est soumis à une obligation de relogement de manière prioritaire s’agissant d’un locataire handicapé ; elle n’accepte que la prise en charge des frais d’adaptation du logement ou à tout le moins du surcoût en cas d’acquisition d’un logement ; il en va de même pour le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule ;
-la prise en charge des frais d’aide à la parentalité alors que monsieur [U] [P] et madame [Z] ont fait savoir au Juge des enfants à l’audience ayant précédé le rendu du jugement du 2 février 2022 qu’ils avaient repris la cohabitation, étant de nouveau en couple ; l’assureur souligne que monsieur [U] [P] n’exerçait pas un droit d’hébergement régulier à l’égard de sa fille avant l’accident et qu’il n’a obtenu ce droit qu’après l’accident alors qu’il avait une parfaite connaissance des séquelles de cet accident et des difficultés en résultant dans la prise en charge d’un enfant mineur ;
-l’indemnisation de l’incidence professionnelle en tenant compte du salaire annuel auquel serait appliqué un euro de rente viager alors que ce poste de préjudice ne tend pas à indemniser une perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle ;
-l’indemnisation d’un préjudice d’établissement alors que monsieur [U] [P] a déclaré au Juge des enfants être à nouveau en couple avec la mère de sa fille ;
-les taux proposés par la victime pour le calcul des différents postes de préjudice.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à l'audience du Tribunal Judiciaire en sa formation collégiale le 4 décembre 2025.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, prorogé au 04 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Sur le droit à réparation de monsieur [U] [P] :
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 mai 1959 que l'assistance bénévole à une personne, que ce soit sur sa demande ou non, doit s'analyser comme une convention emportant obligation, pour l'assisté, de garantir l'assistant en cas d'accident.
En l’espèce les parties s’accordent quant au droit à indemnisation pleine et entière de monsieur [U] [P] des suites de l’accident du 29 mars 2019, à prendre en charge par la MAAF assurances.
Il est donc fait droit à cette demande.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l'accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d'assurances sociales conserve le droit à réparation contre l'auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l'auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l' indemnisation d'un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice de monsieur [U] [P]
Les parties s'entendent pour que le rapport établi par le docteur [W] [J] et le docteur [D] [F] le 26 janvier 2023 serve de base à l'indemnisation des préjudices subis par [U] [P] des suites de l'accident du 29 mars 2019.
Il résulte de ce rapport d'expertise que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l'accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 18 octobre 2022 :
« Accident du 29/03/2019.
-Absence d’arrêt des Activités Professionnelles en lien avec l’accident, mais impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure, depuis le 29/03/2019 jusqu’à consolidation.
-Gêne Temporaire Totale : du 29/03/2019 au 30/08/2019 avec, à compter du 01/06/2019, nécessité d’une assistance par tierce personne les week-end, à raison 9 h (sur l’ensemble du WE) compte tenu de la trentaine d’heures passées en dehors du centre de rééducation, plus 45 minutes de soins de nursing (Maître SOLER insiste pour que le terme « aide spécialisée » soit affecté à ces 45 minutes. En l’espèce, il s’agit d’une aide spécialisée en nursing, réalisable par une IDE, une aide-soignante ou, le cas échéant, un membre de la famille) et du 20/10/2020 au 26/11/2020.
-Gêne Temporaire Partielle classe IV : du 31/08/2019 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2020, période au cours desquelles une assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de :
- 6 h par jour du 31/08/2019 au 28/10/2019 (hébergement chez les parents),
- 7 h par jour du 29/10/2019 au 31/07/2020 (appartement au 1er étage sans ascenseur, non adapté aux PMR et autonomie en progrès, le tout étayé par le premier bilan de l’ergothérapeute, réalisé de façon unilatérale mais néanmoins cohérent, faisant état, en raison 3
de l’inadaptation du logement et du niveau de dépendance de la victime à cette époque, du besoin en assistance par tierce personne non spécialisée, de 7 h par jour),
- 5 h par jour d’aide non spécialisée + 1 h par semaine de soins d’escarres par IDE du 01/08/2020 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2022, en raison d’un appartement relativement adapté au handicap, une autonomie très concrète dans les AVQ et sur la base des heures effectives allouées et consommées.
-PET : 4,5/7.
-Quantum Doloris : 5,5/7 tenant compte du retentissement psychologique.
-Date de consolidation : 18/10/2022
-AIPP : 73% (soixante treize pour cent), référence étant faite au Barème du Concours Médical (Edition 2001).
-PED : 4,5/7.
-PA : certain pour les activités antérieurement exercées (football et vélo).
-PS : certain pour le récréatif et le procréatif, sans impossibilité de procréer (PMA).
-IP : inapte à son poste antérieur. Possibilité d’exercer une activité professionnelle en présentiel ou en télétravail, sous réserve d’un emploi adapté à la position assise avec des poses régulières (toutes les 3h environ, en raison d’une pénibilité à la station assise prolongée) et sous réserve d’une formation adaptée.
-Préjudice d’établissement : ce point ne fait pas partie de la mission qui nous est assignée.
Le Docteur [F] estime que le retentissement des séquelles sur le projet d’établissement est certain (bouleversement dans sa vie familiale). Ce point n’a pas fait consensus, les possibilités de refaire sa vie, malgré le handicap présenté par Monsieur [P], sont loin d’être négligeables.
-FVA : certains, dans l’attente de la validation du permis de conduire et du passage en commission préfectorale pour valider la conduite sur un véhicule adapté.
-FLA : certains : douche, siège de douche, poignées de maintien douche et toilettes, cuisine adaptée et lit médicalisée avec hauteur variable électriquement pour assurer des transferts aisés et sécurisés, renouvellement suivant nomenclature
-Frais futurs et appareillage : prévoir un fauteuil roulant mécanique, un coussin anti-escarre, un siège de douche, un réhausseur de toilettes avec leur renouvellement selon nomenclature, des sondes urinaires, des traitements antalgiques et anti-spasmodiques.
La possibilité d’une aide motorisée à la propulsion du fauteuil roulant mécanique peut trouver une justification dans le contexte.
Soins kinésithérapie : 2 fois par semaine.
Soin de pédicure : 1 fois par mois.
A ce stade, nous rappelons qu’un fauteuil électrique, essayé durant le séjour en CRF, n’a pas fait la preuve de son utilité.
-Tierce personne viagère : 6 h 30 par jour compte tenu des difficultés nouvelles énoncées pour la préparation des plats cuisinés. 4
-Aide à la parentalité : 4 h par jour lors de la présence de l’enfant au domicile, auxquelles il convient d’ajouter 4 heures sur un weekend pour les trajets [Localité 2]/[Localité 3] aller / retour pour chaque we ou chaque séjour plus prolongé.
Cette aide est à prendre en compte jusqu’à l’âge de 10 ans inclus.
À partir de 11 ans révolus jusqu’à 15 ans révolus, 3 h 30 par jour lors de la présence de l’enfant au domicile.
Absence d’aide à la parentalité au-delà, à compter du 16e anniversaire de l’enfant.»
Le rapport des experts constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1988, qui était inscrit à Pôle emploi au moment des faits et venait de terminer, le 24 mars 2019, un contrat de professionnalisation selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé de commerce, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d'assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l'espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
- les dépenses de santé actuelles:
Ces dépenses sont constituées des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport.
Monsieur [U] [P] ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
La CPAM sollicite un remboursement des sommes prises en charge à hauteur de la somme de 316.280,79 euros suivant décompte produit en date du 9 octobre 2023, ce à quoi s’oppose pour partie l’assureur, faisant valoir que les dépenses mentionnées comme liées à une prise en charge hospitalière au SSR LE BESSILLON ne sont aucunement justifiées, le médecin expert n’en ayant pas fait état mais, au contraire, précisant que monsieur [U] [P] était hébergé au domicile de ses parents durant cette période.
Si monsieur [U] [P] ne s’explique pas sur ces éléments aux termes de ses écritures, il convient de relever, avec la CPAM, que l’hébergement au domicile parental n’apparaît pas incompatible avec une prise en charge en hôpital de jour au [Etablissement 1], laquelle résulte de l’attestation d’imputabilité établie le 13 septembre 2023 par le Docteur [I] [R], médecin conseil auprès de la CPAM.
Il est donc fait droit à la demande de la CPAM.
Les dépenses de santé actuelles sont fixées à la somme de 316.280,79 euros.
- les dépenses de santé futures:
Ces dépenses sont constituées des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il est constant que le tiers responsable d'un accident de droit commun, tenu à réparation intégrale, doit rembourser aux caisses toutes les dépenses occasionnées par l'accident et par conséquent les frais de soins et rééducation dont il est d'ores et déjà constaté qu'ils continueront à être nécessaires, sous réserve que l'indemnité mise à la charge du tiers soit suffisante pour couvrir l'ensemble des prestations sociales, y compris les dépenses futures, forfaitairement évaluées à la date de la décision.
L’expert a retenu : « Frais futurs et appareillage : prévoir un fauteuil roulant mécanique, un coussin anti-escarre, un siège de douche, un rehausseur de toilettes avec leur renouvellement selon nomenclature, des sondes urinaires, des traitements antalgiques et anti-spasmodiques.
La possibilité d’une aide motorisée à la propulsion du fauteuil roulant mécanique peut trouver une justification dans le contexte.
Soins kinésithérapie : 2 fois par semaine.
Soins de pédicure : 1 fois par mois.
A ce stade, nous rappelons qu’un fauteuil roulant électrique, essayé durant le séjour en CRF, n’a pas fait la preuve de son utilité. »
Si l’assureur ne conteste pas la prise en charge de frais futurs à ce titre, il s’oppose, en lien avec les conclusions expertales, au remboursement du coût d’un fauteuil roulant électrique ainsi qu’aux soins et analyses biologiques prévus par la CPAM, estimant que ceux-ci n’ont pas été retenus par l’expert.
Cependant, il convient en premier lieu de relever que l’expert, dans sa conclusion, ne s’est prononcé que sur les frais d’appareillage futurs et aucunement sur les petits soins rendus nécessaires par l’état de santé de monsieur [U] [P]. Il a toutefois précisé dans le corps de son expertise que « le traitement médicamenteux reste inchangé. Deux séances de kinésithérapie hebdomadaires sont poursuivies. Une séance mensuelle de psychothérapie, dans un cadre associatif, est rapportée par la victime ». Or, s’agissant d’un homme souffrant d’un lourd handicap physique engendrant la nécessité de sondages réguliers et quotidiens et un risque d’escarres extrêmement important comme cela a pu se produire à plusieurs reprises par le passé et est relevé par les experts et l’ergothérapeute, l’ensemble des frais futurs envisagés par la CPAM aux termes de l’attestation d’imputabilité, est retenu.
S’agissant du fauteuil roulant électrique, si l’expert a en effet précisé que celui-ci n’avait pas fait la preuve de son utilité « durant le séjour en CRF », il est rappelé que l’expertise a été réalisée le 16 janvier 2023, soit trois mois seulement après la date de consolidation. Le séjour en centre de rééducation fonctionnelle au cours duquel l’essai du fauteuil électrique devait avoir lieu est intervenu, quant à lui, entre les 8 avril et 30 août 2019, soit très peu de temps après l’accident et alors que l’état de santé de la victime était loin d’être consolidé. Dans ces conditions, l’inutilité du fauteuil électrique ne saurait être retenue du fait de ces éléments, peu probants, rappel étant fait que les conclusions de l’expert ne lient jamais le juge.
S’il ne peut qu’être fait droit à la demande de monsieur [U] [P] tendant au remboursement des frais engagés pour l’achat d’un fauteuil roulant en date du 21 janvier 2025, soit une somme, hors prise en charge de la CPAM, de 8.880 euros, il est en revanche retenu, avec l’assureur, que ces fauteuils sont désormais pris en charge par la CPAM et la demande de capitalisation au titre des renouvellements de fauteuil est donc rejetée.
Dans ces conditions, la MAAF est condamnée à régler à monsieur [U] [P] la somme de 8.880 euros au titre des frais futurs et celle de 356.948,95 euros à la CPAM du [Localité 1].
Il est néanmoins constant que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital , les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement. Il est donc fait droit à la demande de l’assureur de ce chef.
- les frais divers
- L'assistance à expertise :
Monsieur [U] [P] sollicite le remboursement de frais liés à l'assistance d'un médecin conseil à expertise à hauteur de 3.250 euros, lesquels sont justifiés par la production des factures correspondantes et sont une conséquence directe de l’accident, ce que ne conteste pas la SA MAAF ASSURANCES.
Les autres frais :
Les parties s’accordent quant à la prise en charge par l’assureur de frais liés à des restes à charge, ou encore des frais de permis de conduire pour une somme de 2.073,89 euros. Ces frais sont par ailleurs justifiés. Il y est fait droit.
Le montant des frais divers est ainsi fixé à la somme totale de 5.323,89 euros.
- L’assistance par tierce personne
- temporaire :
Les frais d’assistance par tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, les conclusions de l'expert quant à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
L’assureur fait toutefois valoir que les soins de nursing de 45 minutes et les soins d’escarres ont été effectués par une infirmière et sont donc compris dans les dépenses de santé actuelles retenues au bénéfice de la CPAM. Ils s’opposent donc à leur prise en compte au titre de l’assistance par tierce personne.
Il résulte néanmoins de l’analyse des débours et de l’attestation d’imputabilité transmis par la CPAM qu’aucun soin n’a été effectué par un professionnel de santé durant les fins de semaine entre le 1er juin et le 30 août 2019 alors que le médecin expert avait pris soin de préciser que les soins de nursing pouvaient tout à fait être réalisés par un proche. Dans ces conditions, il convient de retenir les 45 minutes de nursing au titre du besoin en tierce personne tel que sollicité par monsieur [U] [P].
En revanche, s’agissant de l’heure hebdomadaire dont fait état l’expert sur la période du 1er août 2020 au 19 octobre 2020 puis du 27 novembre 2020 au 17 octobre 2020, il a expressément prévu qu’elle était à effectuer par un professionnel de santé. S’agissant de soins d’escarres et donc de soins purement médicaux, ceux-ci relèvent effectivement des frais médicaux comme soulevé par l’assureur. Dans ces conditions, cette heure hebdomadaire n’est pas retenue au titre du besoin en tierce personne.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros en ce compris les soins de nursing.
S'agissant de la période écoulée, l'assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit:
- 9h sur les week-ends du 01/06/2019 au 30/08/2019 ainsi que 45min de soins de nursing soit durant 126 heures et 45 minutes
- 6h par jour du 31/08/2019 au 28/10/2019, soit durant 59 jours (354 heures)
- 7h par jour du 29/10/2019 au 31/07/2020, soit durant 277 jours (1939 heures)
- 5h par jour du 01/08/2020 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2022, soit durant 770 jours (3850 heures)
Il est donc fait droit à la demande de madame monsieur [U] [P] à hauteur de la somme de 137.934,50 euros.
- permanente:
Il a été retenu par l’expert un besoin d’aide humaine viagère à raison de 6h30 par jour, ce sur quoi les parties s’accordent.
Comme pour l’aide temporaire, le taux horaire de 22 euros sera retenu.
Lorsque le coût des frais d'assistance par une tierce personne doit se répéter postérieurement à la date de consolidation, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées en application du barème de capitalisation retenu, soit en l'espèce le barème 2022 de la gazette du Palais, tandis que les premières ont déjà été retenues supra.
Contrairement aux affirmations de la MAAF et quand bien même l'assistance serait actuellement apportée par un proche de la victime, il y a lieu, en cas de nécessité d'aide permanente, ce qui est le cas en l'espèce, de retenir une indemnisation sur la base de 412 jours.
S'agissant de la période échue :
Le coût de l'aide par tierce-personne annuel s'élève à (412 X 6,5 heures X 22 euros) = 58.916 euros.
Appliqué à la période s’écoulant entre la date de consolidation, soit le 18 octobre 2022 et la date la plus proche du jugement, soit le 18 avril 2026, il s’élève donc à 58.916 euros X 3,5 ans = 206.206 euros.
S'agissant de la période à échoir :
Si le principe est celui de l'indemnisation en capital de ce poste de préjudice il convient cependant de rappeler que, dans les cas d’assistance importante, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, il est préférable de prévoir que l’indemnisation se fera sous forme de rente indexée qui peut être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation excédentaire.
Compte tenu des calculs effectués supra et du coût annuel de l’aide par tierce personne, soit 58.916 euros, le montant de la rente payable mensuellement à la victime s’élève à 4.910 euros, payable à compter du 18 avril 2026.
- l’aide à la parentalité
Contrairement à ce que soutient monsieur [U] [P], il s’agit d’une composante de l’assistance par tierce personne. Il s’agit du préjudice permettant l' indemnisation des frais relatifs à l'accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d'exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n'est plus en mesure d'assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Il résulte du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de GRASSE le 12 janvier 2021 que monsieur [U] [P] est le père d’une enfant prénommée [Y], née le [Date naissance 2] 2016 et que les parents se sont accordés quant à la fixation de sa résidence chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement classique, à savoir une fin de semaine de sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le Juge des enfants avait pu être saisi antérieurement à cette décision et avait ordonné, par jugement en date du 17 février 2020, un placement d’[Y] au domicile maternel en raison des violences conjugales perpétrées par monsieur [U] [P] sur la mère de sa fille, un placement de l’enfant à l’ASE ayant par ailleurs été prononcé le 26 décembre 2017. Le Juge des enfants ayant rendu une décision disant ne plus y avoir lieu à assistance éducative le 2 février 2022, c’est la décision du Juge aux affaires familiales qui est donc pleinement applicable depuis cette date et monsieur [U] [P] bénéficie donc d’un droit de visite et d’hébergement classique sur [Y].
Si l’assureur fait valoir que monsieur [U] [P] et madame [Z] ont déclaré au Juge des enfants lors de l’audience ayant donné lieu au non lieu à assistance éducative être à nouveau en couple et envisager une reprise de la vie commune, force est de constater qu’il ne s’agissait que d’un projet, lequel est contredit par les attestations produites aux débats par monsieur [U] [P]. Quoi qu’il en soit, et quand bien même les parents auraient pu reprendre une vie commune, ce qui apparaît peu probable au regard de la configuration du logement occupé par monsieur [U] [P], cette circonstance n’empêche en rien de retenir l’existence d’un préjudice d’aide à la parentalité, lequel est purement personnel à la victime et à sa relation avec son enfant.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité de « 4 heures par jour lors de la présence de l’enfant au domicile, auxquelles il convient d’ajouter 4 heures sur un week-end pour les trajets [Localité 2] – [Localité 3] aller-retour pour chaque week-end ou chaque séjour prolongé. Cette aide est à prendre en compte jusqu’à l’âge de 10 ans inclus. A partir de 11 ans révolus jusqu’à 15 ans révolus, 3h30 par jour lors de la présence de l’enfant au domicile. Absence d’aide à la parentalité au-delà, à compter du 16e anniversaire de l’enfant ».
L’ergothérapeute a également retenu un besoin à hauteur de 4 heures par jour les jours de garde, en plus des heures prévues au titre de la tierce personne pour les besoins quotidiens de la victime elle-même.
Il est à préciser que monsieur [U] [P] faisait état, dans son courrier de doléances du 24 janvier 2023 de la nécessité que sa mère effectue les trajets pour aller chercher sa fille à la sortie de l’école à [Localité 3] et la ramener au domicile maternel en fin de période. En outre, il précisait devoir être sans cesse accompagné par un tiers s’il souhaitait faire une sortie extérieure avec sa fille dans la mesure où son propre véhicule était trop petit pour y charger un fauteuil en présence d’un passager.
Dès lors, il est retenu un besoin d’aide à la parentalité à hauteur de 4 heures par jour durant les périodes d’hébergement de l’enfant telles que prévues au jugement du 12 janvier 2021 à raison de 4 heures par jour jusqu’aux 10 ans de l’enfant inclus et 3,5 heures par jour entre 11 et 16 ans, au taux horaire de 22 euros au même titre que l’aide par tierce personne examinée supra.
Dès lors, conformément aux calculs proposés par monsieur [U] [P], il est retenu un besoin de :
-440 heures par an entre le 12 janvier 2021 et le 30 mai 2027, soit une somme de 9.680 euros par an et 61.784 euros sur la période complète ;
-308 heures par an entre le 31 mai 2027 et le 29 mai 2032, soit une somme de 6.776 euros par an et 33.880 euros sur la période complète ;
et un total de 95.664 euros au titre de l’aide à la parentalité.
Les préjudices professionnels
- La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l'espèce, monsieur [U] [P] ne sollicite aucune somme à ce titre, exposant avoir tout juste achevé un contrat de professionnalisation en qualité d’employé de commerce auprès de l’enseigne CARREFOUR à la date de l’accident.
Il résulte en revanche des débours produits par la CPAM qu’elle a versé à monsieur [U] [P] des indemnités journalières pour un montant total de 16.453,53 euros, sur une période allant du 29 mars 2019 au 30 septembre 2020, puis une rente invalidité qui, pour la période se terminant à la date de consolidation, soit le 18 octobre 2022, s’élève à la somme de 14.928,70 euros.
La somme de 31.382,23 euros est donc retenue au titre de la créance de la CPAM pour ce poste de préjudice.
- La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Au moment de l'accident, Monsieur [U] [P] venait de terminer un contrat de professionnalisation en qualité d’employé de commerce chez CARREFOUR, lequel s’est déroulé du 25 septembre 2018 au 24 mars 2019.
S’agissant de ses activités antérieures, il n’en justifie pas autrement que par la production d’un CV faisant état d’expériences comme employé de commerce. Il ne produit cependant aucun contrat de travail ni fiches de paie.
L’expert a retenu que la victime était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle antérieure. Il précise que monsieur [U] [P] est « inapte à son poste antérieur. Possibilité d’exercer une activité professionnelle en présentiel ou en télétravail, sous réserve d’emploi adapté à la position assise avec des poses régulières (toutes les 3h environ, en raison d’une pénibilité à la station assise prolongée) et sous réserve d’une formation adaptée ». L’expert a également retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 73 %.
Les parties s’accordent pour ne retenir qu’une perte de revenus de l’ordre de 50 %, monsieur [U] [P] estimant pouvoir prétendre à un emploi à mi-temps compte tenu des restrictions posées par l’expert. Ils retiennent donc une perte mensuelle de 650 euros qui sera retenue.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs échue, soit entre la date de consolidation, le 18 octobre 2022, et le 18 avril 2026, il sera retenu un revenu mensuel de 650 euros. Elle sera donc fixée comme suit : 650 X 42 =27.300 euros.
Toutefois, monsieur [U] [P] a perçu sur cette même période une rente invalidité de la part de la CPAM, à savoir 589,68 euros par mois du 18 octobre 2022, date de la consolidation au 31 janvier 2023, puis une somme mensuelle de 624,93 euros à partir du 1er février 2023, soit, sur la période totale du 18 octobre 2022 au 18 avril 2026 : (589,68 X 3 mois) + (624,93 X 39 mois) = 26.141,31 euros.
Dès lors, la créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels échus est fixée à la somme de 26.141,31 euros et le préjudice résiduel de la victime à 1.158,69 euros.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, la perte sera calculée en tenant compte de l’âge de la victime à la date de liquidation de son préjudice, soit au 18 avril 2026, un agê de 37 ans et jusqu’à l’âge de la retraite selon accord des parties, soit 65 ans comme suit :
(650 X 12) X 24,974 = 194.797,20 euros.
La créance de la CPAM à ce titre doit être retenue en retenant que :
-celle ci a versé au total de monsieur [U] [P] selon débours produits : 16.453,53 euros au titre des indemnités journalières, 21.854,19 euros au titre des arrérages échus en invalidité, 198.504,22 euros au titre du capital invalidité, soit une somme globale de 236.811,94 euros.
Or, il a déjà été retenu que sa créance était de 26.141,31 euros au titre de la perte de gains professionnels échus et de 31.382,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit en tout 57.523,54 euros.
La créance de la CPAM au titre des PGPF à échoir s’élève donc à 236.811,94 euros - 57.523,54 euros, soit 179.288,40 euros.
Dans ces conditions, le préjudice résiduel de monsieur [U] [P] au titre des PGPF à échoir doit être fixé à 194.797,20 - 179.288,40 = 15.508,80 euros.
- l'incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [U] [P] sollicite le versement d'une somme de 359.832,24 euros à ce titre tandis que l’assureur propose de l’évaluer à la somme de 50.000 euros.
Il a déjà été rappelé que l’expert avait retenu : « inapte à son poste antérieur. Possibilité d’exercer une activité professionnelle en présentiel ou en télétravail, sous réserve d’un emploi adapté à la position assise avec des pauses régulières (toutes les 3h environ, en raiso
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