TJ 17415, 7 mars 2024, RG 23/00850
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : Jeudi 07 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 23/00850 - N° Portalis DBXD-W-B7H-ECK2 / Chambre Familiale
AFFAIRE : [L] / [A]
OBJET : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
Composé de :
PRÉSIDENT : Marie-Laure CAMPAN, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [O] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure MELLIER, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/00843 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
M. [K] [G] [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience publique du 01 Février 2024
Jugement prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Laure MELLIER
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Chambre des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Saintes, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre Madame [H] [L] et Monsieur [K] [A],
DÉSIGNE Maître [T] [U] Notaire associée à [Localité 2], [Adresse 3]
En qualité de notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un acte de liquidation et de partage des droits respectifs des parties sur les bases suivantes :
FIXE à la somme de 95.000 € la valeur de l’immeuble indivis situé à [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 11 ares et 63 centiares,
DIT que Monsieur [K] [A] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité de jouissance privative du bien indivis qui sera fixée à la somme mensuelle de 317 € à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au partage ou jusqu’à la vente de l’immeuble si elle intervient avant le partage définitif,
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier des dépenses de conservation de l’immeuble acquittées depuis le 1er septembre 2020 pour le compte de l’indivision s’agissant notamment des sommes payées en remboursement de l’emprunt immobilier indivis et des impositions locales,
ORDONNE, à défaut de partage intervenu dans le délai d'un an à compter du premier rendez-vous fixé par Maître [U], en cas de désaccord persistant sur le partage, la licitation aux enchères publiques devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Saintes de l'immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 11 ares et 63 centiares tel que ce bien existe avec ses dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sur le cahier des conditions de la vente dressé par la S.C.P. [S]-[I] prise en la personne de Maître [Y] [J], la mise à prix étant fixée à 70.000 €, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart à défaut d’enchères,
DIT qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité et qu'il incombera à la partie requérante de communiquer dès son dépôt au greffe le cahier des charges au copartageant,
AUTORISE à cet effet Madame [L] à :
- faire visiter par le Commissaire de justice de son choix l’ensemble immobilier aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
- faire procéder par le Commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le Commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-l’acte notarié de propriété de l’immeuble,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
ÉTEND la mission du notaire désigné à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [H] [L] et de Monsieur [K] [A], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
À cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le Notaire convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le procès-verbal de dires dressé par le notaire étant le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
COMMET Marie-Laure CAMPAN, vice-présidente chargée des affaires familiales en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage de l'indivision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause et DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal judiciaire de SAINTES, Chambre de la famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Sylvie BAUDER Marie-Laure CAMPAN
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