TJ 19272, 22 mai 2026, RG 25/00725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L'EXÉCUTION STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00725 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF6E
Minute :
ENTRE
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
créancier poursuivant
ET
Monsieur [Q] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
partie saisie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
-Juge de l'exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente,
-Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : à l'audience du 20 février 2026 ,avec mise en délibéré au 24 avril 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe. Le délibéré a été prorogé le 22 mai 2026.
***
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025, publié le 27 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], sous le numéro 1904P01 Volume 2025 S n°17, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] agissant en vertu de six rôles exécutoires en date des 1er août 2021, 13 octobre 2021, 1er août 2022, 13 octobre 2022, 1er août 2023 et 1er août 2024 a fait délivrer à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 2], [Adresse 3] cadastré BK n°[Cadastre 1] d’une contenance de 6a 67ca pour avoir paiement de la somme de 16 342, 13 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2025, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [Q] [D] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] du 20 février 2026, aux fins de voir :
- DECLARER valable la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [Q] [D] au regard des dispositions des articles R311-2, L311-4 et L 311-6 du méme code ;
- STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- DETERMINER les modalités de poursuite de Ia procedure eu autorisant le cas échéant la vente amiable ou en ordonnance la vente forcée;
- DIRE que le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intéréts et autres accessoires, au jour de l’audience sauf a parfaire à la somme de 16 432, 13 €.
Dans le cas où la vente forcée est ordonnée
- FIXER la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
- FIXER comme suit les modalités de visite de l'immeuble : visite organisée par la SAS Cl-REC, Commissaires de Justice à [Localité 1],
- AUTORISER l'avocat du créancier poursuivant à annexer, en cas de besoin, des pièces complémentaires au cahier des conditions de vente, telles que procès-verbal descriptif complémentaire, diagnostic technique complémentaire, contrat de bail de l'immeuble saisi,
Dans le cas où la vente amiable est autorisée
FIXER le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu,
TAXER les frais de poursuite et l'émolument,
DIRE que les frais taxés seront versés directement à l'avocat poursuivant, par l'éventuel acquéreur, en sus du prix de vente,
FIXER la date d'audience à laquelle sera rappelée l'affaire dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, aux fins de constater, le cas échéant, la vente,
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [Q] [D] n’a pas comparu ni n’est fait représenter.
Par conclusions déposées par voie électronique le 20 mai 2026, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] demande de voir :
- constater qu’il se désiste de sa procédure de saisie immobilière,
- ordonner la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
- dire que les frais de la procédure resteront à la charge de Monsieur [Q] [D].
SUR CE
Il conviendra de constater le désistement du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1].
En conséquence, il conviendra de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l'article R322-27 du Code des procédures civiles d’exécution et d'en ordonner la radiation entière et définitive.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, Monsieur [Q] [D] sera condamné aux dépens sachant qu’il a déjà réglé les frais de la saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] et le DECLARE parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le N° RG 25/00725
CONSTATE la caducité du commandement de payer en date du 22 septembre 2025, publié le 27 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], sous le numéro 1904P01 Volume 2025 S n°17 et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 4] ([Adresse 5] cadastré BK n°[Cadastre 1] d’une contenance de 6a 67ca appartenant à Monsieur [Q] [D] ;
ORDONNE la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 22 septembre 2025, publié le 27 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], sous le numéro 1904P01 Volume 2025 S n°17 et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 6] cadastré BK n°[Cadastre 1] d’une contenance de 6a 67ca appartenant à Monsieur [Q] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER
Nicolas DASTIS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Marie-Sophie WAGUETTE
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