TJ 38053, 2 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/105
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP6L
Plaidoirie le 05 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en référé, a :
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le 18 Février 1969 à DÉCINES
8 rue du grand pré
60700 FLEURINES
non comparant, ni représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. NEMESIS
141 rue Rose Valland
38300 NIVOLAS-VERMELLE
représentée par Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W]
née le 15 Avril 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
26 avenue des Alpes
1er et 2eme étage
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne assistée de Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Mai 2026 devant Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme ACACIA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 07 février 2008, consenti par Monsieur [A] [P], Madame [M] [W] et Madame [U] [W] ont pris en location un logement situé 26 Avenue des Alpes - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 363,68 €.
Madame [U] [W] a quitté le logement en décembre 2010 et en a régulièrement informé Monsieur [A] [P].
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 28 novembre 2025, Monsieur [A] [P] a fait délivrer à Madame [M] [W] un commandement de payer et dans un délai de deux mois la somme totale de 1 492,35 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [A] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 04 février 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 05 février 2026, Monsieur [A] [P] a assigné en référé Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de location consenti à la locataire par le requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du 28 janvier 2026 (deux mois après le commandement de payer)Ordonner l'expulsion de la locataire de corps et de bien ainsi que tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe situé 26 avenue des Alpes 1er et 2ème étage BOURGOIN-JALLIEU 38300.Dire que faute pour la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Condamner Madame [M] [W] au paiement :De la somme principale de 1 175,51 € représentant les loyers, charges (arrêté au 29 janvier 2026) avec les intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer les loyers ;D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 30 janvier 2026 et jusqu'à l'entière libération des lieux ;De la somme de 240,00 € au titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;De la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;De la totalité des dépens de l'instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Madame [M] [W] demande au juge des contentieux de la protection de :
Suspendre l'exécution de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail 06 février 2008 ;Accorder à Madame [W] des délais de paiement, en l'autorisant à verser à son bailleur une somme de 75 € par mois, pendant 10 mois, puis le solde de sa dette au onzième mois ;Débouter la S.C.I. NEMESIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge du bailleur ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.Madame [M] [W] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [P], demandeur principal à l’instance, n'a pas comparu.
La S.C.I. NEMESIS, partie intervenante, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 733,23 € suivant décompte arrêté au 04 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Madame [M] [W] qui a comparu en personne, assistée de son conseil, demande :
avant dire droit :
condamner la S.C.I. NEMESIS sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui adresser le cerfa 10842*07, indiquant le souhait de la S.C.I. NEMESIS de maintenir ou non le paiement direct de la contribution de la Caisse d’Allocations Familiales au loyer ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond ;
au fond :
suspendre l’exécution de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 06 février 2008 ;lui accorder des délais de paiement, en l’autorisant à verser à son bailleur une somme de 75 euros par mois, pendant 10 mois, puis le solde de la dette au onzième mois ;débouter la S.C.I. NEMESIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;laisser la charge des dépens au bailleur ;rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 468 du Code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut solliciter qu'un jugement contradictoire soit rendu sur le fond. Le juge conserve toutefois la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le même article prévoit également que le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Cette caducité peut être annulée si le demandeur informe le greffe, dans un délai de quinze jours, d'un motif légitime qu'il n'avait pas pu invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une nouvelle audience.
En l'espèce, l'instance a été introduite par Monsieur [A] [P], alors propriétaire du bien litigieux, aux fins notamment d'obtenir l'expulsion de la défenderesse.
Il est toutefois établi qu'en cours de procédure, Monsieur [A] [P] a cédé le bien objet du litige à la S.C.I. NEMESIS.
Il ressort en outre des pièces versées que le demandeur initial n'a accompli aucune diligence depuis l'introduction de l'instance et ne s'est plus présenté aux actes nécessaires à sa poursuite, et que la S.C.I. NEMESIS ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur initial, Monsieur [A] [P], ne s'est jamais désisté de ses demandes, tout en cessant de comparaître, tandis que la S.C.I. NEMESIS reprend désormais exactement les mêmes prétentions aux fins d'expulsion.
En l'absence de toute diligence de Monsieur [A] [P] et faute de reprise, l'instance est caduque, ce qui entraîne son extinction sans examen du fond.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile : “Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.”
Il est de jurisprudence constante que les demandes reconventionnelles bénéficient d’une autonomie procédurale de sorte qu’elles subsistent malgré la décision de caducité.
En l’espèce, Madame [M] [W] sollicite de voir condamner la S.C.I. NEMESIS sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui adresser le cerfa 10842*07, indiquant le souhait de la S.C.I. NEMESIS de maintenir ou non le paiement direct de la contribution de la Caisse d’Allocations Familiales au loyer.
En application de l’article précité il convient de faire droit à cette demande distincte de l’objet principal du litige, la demande étant urgente et non sérieusement contestable.
En conséquence, il sera ordonné à la S.C.I. NEMESIS sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à adresser à Madame [M] [W] le cerfa 10842*07, indiquant le souhait de la S.C.I. NEMESIS de maintenir ou non le paiement direct de la contribution de la Caisse d’Allocations Familiales au loyer.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS caduque la citation ;
ORDONNONS à la S.C.I. NEMESIS de remettre à Madame [M] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision le cerfa 10842*07, indiquant le souhait de la S.C.I. NEMESIS de maintenir ou non le paiement direct de la contribution de la Caisse d’Allocations Familiales au loyer ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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