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TJ 38053, 28 mai 2026, RG 26/00042


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a21d651cdc6046d472daa7f

Texte de la décision

11,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[D] [Y]

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQGC

Date : 28 Mai 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [D]-[Y] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES MAUVI’S, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représentée par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [D]-[Y],

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. CR PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 6 mars 2026 à la SASU CR PLOMBERIE à la demande de la SCI LES MAUVI'S ;

Vu les notes de l'audience du 7 mai 2026 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions ; la SASU CR PLOMBERIE comparant par son conseil pour solliciter le rejet des prétentions de la SCI LES MAUVI'S et subsidiairement pour formuler les protestations et réserves d'usage ;

Attendu que :

- Sur la demande principale

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ;

Par ailleurs en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est établi en l'espèce que la SCI LES MAUVI'S a fait réaliser des travaux de construction de locaux professionnels situés [Adresse 4] à SAINT ETIENNE DE CROSSEY (38), dont le lot n°7 "plomberie / CVC" a été confié à la SASU CR PLOMBERIE ;

Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 7 mars 2025 avec deux réserves "Mise en service DRV" et "Redresser télécommande générale local info";

Déplorant postérieurement à la réception des travaux le dysfonctionnement récurrent du système de chauffage/climatisation, ainsi qu'un problème de contre-pente sur certains receveurs de douche, des dalles de moquettes tachées en suite de fuites d'eau et encore le mauvais réglage des urinoirs, la SCI LES MAUVI'S sollicite à titre principal la condamnation sous astreinte de la SASU CR PLOMBERIE à la levée des réserves et la reprise des désordres apparus après la réception, et subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire ;

Au principal la SASU CR PLOMBERIE s'y oppose, estimant que les conditions d'engagement de la garantie de parfait achèvement n'ont pas été respectées et qu'elle a démontré son intention de régler les difficultés sans intervention judiciaire ;

Il ressort des éléments fournis qu'ont eu lieu postérieurement à la réception des travaux deux interventions d'un technicien extérieur sollicité par la SASU CR PLOMBERIE, en date des 30 juin et 6 novembre 2025, et une nouvelle intervention infructueuse de la SASU CR PLOMBERIE en date du 9 avril 2026 ;

Dès lors les difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage sont suffisamment étayées pour conduire à une mesure d'expertise à ses frais avancés ;
Cette mesure permettra en effet non seulement de vérifier l'ampleur et la cause des désordres invoqués, mais également de préconiser les remèdes à apporter le cas échéant ;

Il n'y a pas lieu à ce stade de se pencher sur le fondement de l'action en garantie qui pourrait être exercée ultérieurement - décennale, de parfait achèvement ou de bon fonctionnement, suffisant de constater qu'une action en justice potentielle existe ;

La demande de condamnation sous astreinte à la reprise des désordres sera rejetée comme insuffisamment étayée, tant factuellement que juridiquement en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse sur la nature de l'obligation pesant sur le co-contractant ;

- Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI LES MAUVI'S, dans l'intérêt de laquelle l'expertise est en l'état présumée ;
La SCI LES MAUVI'S supportera pour le même motif la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

REJETONS la demande de condamnation sous astreinte formée par la SCI LES MAUVI'S à l'encontre de la SASU CR PLOMBERIE ;

ORDONNONS par contre une expertise technique confiée à :

Monsieur [T] [S]
[Adresse 5], [Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de GRENOBLE avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (38) ; décrire les travaux confiés à la SASU CR PLOMBERIE,
- Vérifier l'existence des désordres, vices ou malfaçons dont se plaint la demanderesse, mentionnés ou non dans les réserves sur le procès-verbal de réception, et qui figurent dans l'assignation ; les décrire dans leur nature et leur gravité, en détailler les causes et donner son avis technique sur leur probable évolution ;
- Préciser si les travaux réalisés l'ont été dans les règles de l'art et le respect des normes en vigueur;
- Préciser et évaluer les préjudices éventuellement subis par la demanderesse ;
- Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatés ainsi que les solutions propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- Préciser si des travaux d'urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;

Disons que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;

Disons que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.

Disons que l'expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;

Disons que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, notamment par l'envoi d'un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu'il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu, ainsi qu'une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 30 novembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;

Disons que la SCI LES MAUVIS'S devra consigner, auprès du régisseur d'avances et des recettes de ce tribunal, une somme de quatre mille (4.000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce au plus tard le 30 juin 2026 ;

Disons, qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;

Rappelons que l'expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l'expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ordonnées ;

Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en l'état la SCI LES MAUVI'S aux entiers dépens de l'affaire.

Ainsi rendu le vingt huit mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [D]-[Y], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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