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TJ 38053, 28 mai 2026, RG 26/00051


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a21d653cdc6046d472daaa7

Texte de la décision

5,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[L] [J]

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQI5

Date : 28 Mai 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [L]-[J] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [L]-[J]

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

F A I T S E T P R O C E D U R E :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 25 septembre 2025 ordonnant une expertise judiciaire à la demande de monsieur [T] [K] et prononçant la mise hors de cause de la SARLU [V] LMB PLOMBERIE et de son assureur MUTUELLE GROUPAMA RHONE-ALPES ainsi que la SAS APRIL PARTENAIRES ;

Vu l'assignation délivrée le 12 mars 2026 à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la demande de monsieur [T] [K] ;

Vu les notes de l'audience du 7 mai 2026, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation en sollicitant l'extension de l'expertise à l'égard des défenderesses ; la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comparant par leur conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage ;

Attendu que :

- Sur l'extension de l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient donc au demandeur de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;

Une expertise est en cours sur l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 3] appartenant à monsieur [T] [K] lequel allègue de multiples désordres ;

Il n'est pas contesté que monsieur [T] [K] a acquis cet ensemble immobilier en 2019 et qu'il a engagé la même année d'importants travaux de rénovation suivant permis de construire en date du 31 juillet 2019, sur l'ensemble immobilier précité, plusieurs sociétés ayant participé à l'acte de construction ;

En outre, suivant facture en date du 05 avril 2021, monsieur [T] [K] a confié à la société la société BIEVRE POSE STRUCTURES (BPS) les travaux de couverture en bac acier ainsi que l'étanchéité du toit terrasse de la chambre ;

Il n'est pas contesté qu'au cours des opérations d'expertise la société BIEVRE POSE STRUCTURES (BPS) a indiqué être assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne se sont pas opposées à la mesure d'expertise en formulant les protestations et réserves d'usage ;

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner l'extension de la mesure d'expertise à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société BIEVRE POSE STRUCTURES (BPS) ;

- Sur les autres demandes

En application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, la jonction, mesure d'administration judiciaire, peut être ordonnée lorsqu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il apparaît de bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;

En l'espèce, les deux instances dont la juridiction est saisie concernent des désordres concernant le même bien immobilier ;

Cependant la jonction ne peut être effective puisque la procédure initiale en référé est terminée ;

En l'état, monsieur [T] [K] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Rejetons la demande de jonction de l’affaire RG 26/51 à l’affaire cloturée RG 25/90 ;

Disons que les opérations d'expertise confiée à madame [Z] par l'ordonnance de référé du 25 septembre 2025, sont étendues la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l'égard desquelles elles seront communes et opposables ;

Laissons les dépens à la charge de [T] [K].

Ainsi rendu le vingt huit mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [L]-[J], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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