TJ 38053, 28 mai 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[A] [F]
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQSJ
Date : 28 Mai 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [A]-[F] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. AJF IMMO (identifiée au SIREN sous le n°29561284 et immatriculée au RRC de [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de [A]-[F],
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
né le 09 Janvier 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [I]
né le 29 Septembre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2026 à monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I] à la demande de de la SCI AJF IMMO ;
Vu les notes de l'audience du 7 mai 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation ;
Bien que respectivement régulièrement cités à l'étude de commissaire de justice, monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I] sont défaillants ;
Attendu que :
- Sur la recevabilité
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
En application de l'article L.143-2 du code de commerce, " Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions " ;
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial, et au regard de l'état des inscriptions, aucune déclaration de créance n'a été effectuée à la suite de la dénonciation aux créanciers ;
Ainsi, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, la cause étant susceptible d'appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai " ;
En l'espèce, suivant contrat en date du 28 mai 2025, la SCI AJF IMMO a consenti à monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I], en qualité d'associés de la société THE TOWN'S BARBER, un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée du bien immobilier sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1100 euros hors taxes et hors charges, indiquant que l'immatriculation de ladite société devait intervenir au plus tard le 30 juin 2025 ;
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;
Déplorant plusieurs mensualités impayées et une absence de production de l'attestation d'assurance et sans possibilité de parvenir à un accord amiable, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 décembre 2025 pour une créance en principal de 8170 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 ;
Les preneurs qui ne comparaissent pas ne justifient d'aucun élément démontrant qu'ils auraient réglé les causes du commandement ou produit l'attestation d'assurance ;
Ainsi, il convient dès lors de constater la résiliation du bail reliant les parties avec effet le 1er février 2026 et d'enjoindre à monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I] de libérer les lieux loués de toute occupation ;
- Sur les sommes dues
La créance du défendeur au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n'est pas contestable en son principe ;
S'agissant du montant, il y a lieu d'arrêter le décompte aux sommes sollicitées dans l'assignation ;
Ainsi, à la date du 31 janvier 2026 visée dans l'assignation, les défendeurs restaient devoir la somme de 9420 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice ;
Ainsi, monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I] seront condamnés à verser cette somme à la SCI AJF IMMO à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en l'absence de demande particulière ;
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation ;
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail ; cette indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables ainsi qu'une majoration de 50% conformément aux clauses du bail ;
Ainsi, il sera fait droit à la demande du bailleur de condamner monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 1er février 2026 et ce dans les conditions contractuelles et jusqu'à libération effective des lieux ;
- Sur la solidarité :
La condamnation sera prononcée solidairement à l'égard des défendeurs, cette solidarité ayant fait l'objet d'une stipulation expresse au contrat de bail ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [O] [I] et monsieur [D] [I] succombant, supporteront la charge des dépens comprenant les coûts du commandement et de la délivrance de l'état des inscriptions grevant le fonds de commerce ; ils verseront en outre à la SCI AJF IMMO la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant la SCI AJF IMMO, [O] [I] et [D] [I], portant sur un local situé au rez-de-chaussée [Adresse 5], et ce à la date du 1er février 2026 ;
Ordonnons à défaut de départ volontaire, l'expulsion de [O] [I] et [D] [I] ainsi de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du local situé sis au rez-de-chaussée [Adresse 5] ;
Fixons une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, majorée de 50%, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, et Condamnons solidairement [O] [I] et [D] [I] à la payer à la SCI AJF IMMO ;
Condamnons solidairement [O] [I] et [D] [I] à payer à la SCI AJF IMMO la somme de 9420 euros, et ce à titre de provision à valoir sur les sommes dues selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamnons solidairement [O] [I] et [D] [I] à payer à la SCI AJF IMMO la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement [O] [I] et [D] [I] aux entiers dépens, comprenant les coûts des commandements et de la délivrance de l'état des inscriptions grevant le fonds de commerce.
Ainsi rendu le vingt huit mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [A]-[F], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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