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TJ 57631, 13 mai 2026, RG 26/00393


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00393
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21d664cdc6046d472dac02

Texte de la décision

4,432 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00393 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4R3
Rang n° 26/402
ORDONNANCE
du 13 Mai 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [X] [C]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 07 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [C].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 02/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [X] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Monsieur [X] [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 2 mai 2026.

L'article L 3211-3 du Code de la santé publique impose que le patient soit informé de cette décision et de ses droits dans les plus brefs délais.

En l'espèce, la notification n'a été effectuée que le 4 mai 2026, soit 48 heures après l'admission.

Si l'agitation initiale pouvait expliquer un report immédiat, le certificat médical du 3 mai 2026 à 9h24 décrivait déjà Monsieur [C] comme un patient calme et posé. Aucun obstacle médical ne justifiait donc d'attendre le lendemain pour procéder à la notification.

Par ailleurs, l'admission pour péril imminent doit rester une procédure d'exception. Le dossier mentionne que Monsieur [Q] [C], père du patient, a été contacté par téléphone. Pourtant, aucune diligence n'a été accomplie pour recueillir sa signature ou préciser les motifs l'empêchant de signer la demande de soins.
L'impossibilité d'obtenir une demande de tiers n'est donc pas suffisamment caractérisée.

Ces manquements portent atteinte aux droits du patient et justifient la mainlevée de la mesure.

Cependant, l'instabilité persistante de l'état de santé de Monsieur [C] nécessite l'organisation d'une sortie sécurisée.

En application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, les effets de la mainlevée sont différés de 24 heures.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [X] [C].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance.

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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