TJ 57631, 18 mai 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4R6
Rang n° 26/420
ORDONNANCE
du 18 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [W] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [M] [D]
né le 19 Août 1978 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- [K] [D] - Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 07 Mai 2026, émanant de M. [W] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [D].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 Novembre 2025 prise par M. le préfet de la MOSELLE portant admission de [M] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06 Février 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 04 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation d'office par un arrêté initial du Préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 28 novembre 1996. Le patient a été transféré de manière définitive au sein de l'Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] le 23 mai 2000 afin d'y poursuivre sa prise en charge.
La régularité formelle de la procédure est constatée au vu de l'arrêté de maintien pris par le Préfet de la Moselle le 27 mars 2026, valable pour une durée de six mois, ainsi que de la transmission de l'avis motivé du Docteur [P] à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) en date du 4 mai 2026.
La dernière ordonnance obligatoire ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète a été rendue le 26 novembre 2025 par le juge de [Localité 3]. La présente saisine obligatoire, formalisée par l'autorité préfectorale avant l'expiration du délai légal de six mois, prévu par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, est parfaitement régulière et recevable.
Par ailleurs, il appert des mentions portées au dossier médical que l'absence de comparution physique du patient à l'audience de ce jour est médicalement justifiée par l'intensité de ses troubles comportementaux et d'importantes crises d'angoisse incompatibles mit un déplacement, préservant ainsi la régularité des débats.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État est maintenue dès lors que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, lors de l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [M] [D], s'appuyant sur les conclusions unanimes des rapports médicaux, a formellement sollicité la poursuite du traitement sous la forme de l'hospitalisation complète, constatant l'existence d'un trouble persistant à l'ordre public et d'un risque majeur pour le patient lui-même.
Monsieur [K] [D], père de l'intéressé et habilité familial à sa représentation générale par un jugement du Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 17 juin 2025 , s'est également prononcé par voie écrite en faveur du maintien de la mesure.
Cette parfaite convergence des conclusions des parties est amplement légitimée par la sévérité immuable de la pathologie du patient. Monsieur [M] [D] souffre d'un trouble du spectre de l'autisme (psychose infantile chronique) diagnostiqué dès la petite enfance, se traduisant par une instabilité psycho-comportementale majeure et une intolérance absolue au moindre changement institutionnel, source d'angoisses massives et de rituels envahissants.
Les rapports cliniques récents, et notamment l'avis motivé du Docteur [P] en date du 4 mai 2026, mettent en évidence la persistance d'une dangerosité hétéro-agressif pluriquotidienne intra-hospitalière se manifestant par des crises clastiques violentes et des destructions de matériel.
De surcroît, une aggravation récente des troubles a été déplorée, le patient ayant commis une agression physique directe en portant un coup à l'encontre d'un membre du personnel soignant. En raison de la structure autistique profonde du sujet, aucune conscience de la pathologie ni aucune critique des troubles n'est médicalement possible.
La Commission du suivi médical, dans son rapport du 6 février 2026, confirme l'absence totale d'évolution permettant une réadaptation ou une orientation vers une structure ordinaire, concluant que seul le cadre rigoureusement structuré et contenant de l'UMD permet, sous traitement psychotrope lourd, de juguler l'agressivité et de garantir la sûreté d'autrui.
Les critères légaux étant manifestement réunis, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [M] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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