TJ 57631, 26 mai 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4VZ
Rang n° 26/447
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [H] [Z]
né le 20 Décembre 2003 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- Mme [P] [L] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 20 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 15/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [H] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 20/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [Z] a été admis à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Cette hospitalisation s’inscrit dans un historique de prises en charge répétées pour des motifs similaires, la dernière remontant à fin avril 2026, où il avait quitté l’établissement contre avis médical. Son parcours est marqué par une instabilité psychologique chronique, avec un abandon de ses études en économie à [Localité 3] il y a environ un an, consécutif à une précédente tentative de suicide (un projet de saut dans le vide qu’il n’a pas mené à terme par crainte des conséquences).
Sur le plan clinique, M. [Z] présente une symptomatologie anxio-dépressive pour laquelle un traitement médicamenteux a été initié. Bien que des signes d’amélioration commencent à apparaître, notamment une capacité progressive à envisager l’avenir, sa situation reste fragile. Son comportement au sein du service est caractérisé par une attitude discrète, un contact superficiel et un discours peu engageant. Par ailleurs, il manifeste une anosognosie partielle, c’est-à-dire une difficulté à reconnaître pleinement ses troubles mentaux, ainsi qu’une ambivalence vis-à-vis des soins, ce qui a conduit à une hospitalisation complète sous contrainte pour assurer la continuité de sa prise en charge.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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