TJ 57631, 26 mai 2026, RG 26/00428
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00428 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4VG
Rang n° 26/452
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE [H] [M] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [A] [I] [C]
né le 15 Août 1998 à [Localité 1] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Mai 2026, émanant de M. [Y] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [I] [C].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [I] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13/01/2021 prise par M. le préfet de police de [Localité 3] portant admission de [A] [I] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 01/12/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06/03/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 11/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient a été admis le 10 mai 2023 à l’Unité pour Malades Difficiles du CHS de [Localité 2], après un transfert depuis le CHU Maison Blanche. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde ultra-résistante, caractérisée par des épisodes d’hétéro-agressivité dans un contexte de délire persistant et d’intolérance à la frustration. Avant son admission, il a été placé en isolement strict avec contentions physiques pendant trois mois.
Malgré une prise en charge adaptée, son évolution clinique reste peu favorable. Son tableau clinique est marqué par une désorganisation psychique importante (idées, affects, comportements) et des symptômes négatifs persistants, résistants aux adaptations thérapeutiques. Son adhésion aux soins est fluctuante, avec une tendance au repli et à l’opposition, notamment autour des soins d’hygiène. Des comportements inadaptés sont observés, comme une toilette incomplète (limitée à certaines parties du corps) et un brossage de dents répétitif, difficile à interrompre sans intervention externe. Ces manifestations perturbent son fonctionnement quotidien et compliquent significativement sa prise en charge globale.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [A] [I] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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