TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00450 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4XU
Rang n° 26/459
ORDONNANCE
du 28 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [W] [D]
née le 01 Juin 1951 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. [Y] [H] (régulièrement convoqué, comparant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 26 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [D].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 20/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [W] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 26/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la notification de la décision d’admission,
Le conseil de la patiente a indiqué que le délai compris entre la décision d’admission du 20 mai 2026 et sa notification, le 21 mai 2026, pouvait ne pas être considéré comme une notification sans délai.
Or, il apparaît qu’un délai d’une journée entre une décision et sa notification à la personne concernée n’est pas déraisonnable au regard des dispositions de l’article L3211-12 du code de santé publique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [D] a été hospitalisée en soins sans consentement à la suite d’une tentative de suicide par arme blanche. Elle a tenté de se trancher la carotide avec un couteau de cuisine avant de se ressaisir et de prévenir son fils, qui l’a conduite aux urgences. Mme [D] est suivie depuis 2005 pour un trouble psychotique et un trouble de l’humeur. Son état s’est dégradé ces dernières semaines, malgré un renforcement de sa prise en charge médicamenteuse et en hôpital de jour.
Depuis son admission, Mme [D] est calme et coopérante, mais présente un ralentissement psychomoteur. Son discours est pauvre, avec un temps de latence accru dans ses réponses. Son humeur est basse, marquée par de l’angoisse, une aboulie, une anhédonie et des troubles de l’appétit. Bien qu’elle n’ait plus d’idées suicidaires, elle ne critique pas son geste autolytique. Aucune symptomatologie psychotique productive n’est observée. Ses capacités de jugement et de discernement restent altérées.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [W] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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