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TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00497


Vérifier : TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00497
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a21d6e6cdc6046d472db66e

Texte de la décision

8,265 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00497 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JI

Minute n° 341/2026

JUGEMENT du 28 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [C] épouse [I], demeurant 1 rue Principale - 57340 MORHANGE

comparante

Monsieur [S] [I], demeurant 1 rue Principale - 57340 MORHANGE

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

22 janvier 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 20 mai 2022 acceptée par M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] le 13 juin 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti aux parties défenderesses un crédit personnel d’un montant total de 123 176,06 € remboursable en 144 mensualités de 1068,44 € au taux d’intérêt fixe de 3,616 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, a fait citer M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :

A titre principal,
- condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 117 741,50 € avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % l’an à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2025.

A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte des créances expurgé des intérêts à hauteur de 114 782,44 €,

- en conséquence, condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] à lui payer la somme en principal de 114 782,44 € outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2025.

A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient en tenant compte des échéances payées de 27 779,44 € par rapport au prêt initial de 123 176,06 €,
- condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] à lui payer la somme en principal de 95 396,62 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2025 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.

En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 10 novembre 2024.

les parties ont comparu à l’audience.

Le mandataire de la SA CONSUMER FINANCE a repris oralement ses conclusions écrites, indiquant qu’il s’agit d’un regroupement de crédits et précise refuser les délais de paiement sollicités.

M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] ont expliqué que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle a rejeté leur dossier, qu’ils ne peuvent pas payer 1000 € par mois sur 12 ans, qu’ils peuvent payer 500 € par mois.

Ils ajoutent percevoir une pension d’invalidité pour Madame de 460 € et un salaire de 1900 € pour Monsieur avec deux enfants de 16 et 17 ans, étudiants à Metz, qu’ils n’ont pas de bien immobilier.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :

La SA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
- l’offre préalable de crédit acceptée par M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] le 13 juin 2022,
- l’interrogation du FICP,
- l’historique des versements,
- le tableau d’amortissement,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 10 novembre 2024, le capital restant dû à cette date est de 106 894,42 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.

L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.

M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 106 894,42 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1) « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » .

En l’espèce, la situation du créancier qui est un organisme bancaire et la situation des débiteurs justifient l’octroi de délais de paiement à M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur la résistance abusive :

La SA CONSUMER FINANCE qui ne prouve pas l’abus de droit de M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] sera déboutée de sa demande

Sur les dépens :

M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I], partie qui succombe, seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CONSUMER FINANCE.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 106 894,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

DIT que M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] pourront s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 500 € chacune et d’une 24ème soldant leur dette majorée des accessoires et intérêts de la dette ;

DIT que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le présent jugement ;

DIT que le non-respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette restant alors due ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier, le juge des contentieux de la protection,

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