TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00237
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXQT
Minute n° 335/2026
JUGEMENT du 28 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Q], demeurant 60 rue de Tenteling - 57980 DIEBLING
représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 576312025000913 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
PARTIE DEFENDERESSE :
Caisse CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER, dont le siège social est sis 4 rue du Calvaire - 57450 FAREBERSVILLER
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
05 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre de prêt en date du 26 juillet 2022 signé électroniquement par les débiteurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER a consenti à Mme [J] [Q] et à M. [L] [Z] un crédit relais d’un montant de 56 400 € payable en une échéance le 5 août 2024 et un PRET MODULIMMO d’un montant de 265 782 € remboursable en 12 échéances de 470 €, 131 échéances de 1250 € et 157 échéances de 973,59 € au taux d’intérêt de 1,65 %.
Par offre de prêt en date du 26 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER a consenti à Mme [J] [Q] et à M. [L] [Z] un crédit personnel ECO PRET à taux zéro pour un montant de 15 000 € sans intérêt remboursable en 180 échéances mensuelles de 83,33 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, Mme [J] [Q], partie demanderesse, a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER, partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
- ordonner la mise ne place d’un différé de remboursement des trois crédits suivants jusqu’à la date de cession effective de l’immeuble ou à défaut jusqu’à une date à déterminer par le juge laquelle ne pourra être inférieure à 1 an :
*le prêt MODULIMMO pour un montant initial de 265 782 €,
*le crédit relais pour un montant initial de 56 400 €,
*l’éco prêt pour un montant initial de 15 000 €.
- Subsidiairement adapter le montant des échéances de manière proportionnée aux ressources actuelles de Mme [J] [Q],
- ordonner la suspension provisoire des poursuites en cas d’impayés jusqu’à l’issue de la vente ou du divorce,
- donner acte à Mme [J] [Q] de ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [Q] explique qu’elle s’est séparée de son conjoint en février 2023, que la procédure de divorce est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, que l’immeuble objet des prêts a été mis en vente, qu’elle se trouve dans une situation de déséquilibre budgétaire grave, qu’elle perçoit des revenus de 2800 € mais a des charges incompressibles de 2835 €.
Dans ces dernières écritures du 16 février 2026, Mme [J] [Q] demande à ce juge des contentieux de la protection de :
-constater l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers suivant décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle du 30 octobre 2025,
-dire et juger que les poursuites individuelles sont suspendues de plein droit,
-débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER de sa demande reconventionnelle.
En réplique, dans ses conclusions du 9 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER a conclu au débouté des demandes.
A titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER demande à ce juge des contentieux de la protection de :
- dire et juger qu’il y aura lieu d’assortir la période de suspension sollicitée des intérêts au taux conventionnel pour chacun des prêts si la juridiction devait considérer les demandes de Mme [J] [Q] justifiées et fondées,
- dire et juger que Mme [J] [Q] sera néanmoins tenue de poursuivre le paiement des cotisations d’assurance mensuelles de chacun des prêts pendant toute la période de suspension,
- condamner Mme [J] [Q] aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. ».
En l’espèce, il sera relevé qu’en cours de procédure Mme [J] [Q] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle.
Ce dossier a été déclaré recevable le 30 octobre 2025, de sorte que doit s’appliquer l’article L. 722-5 du Code de la consommation, soit interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire.
La présente procédure de délai de grâce n’étant plus nécessaire, il y a lieu de débouter en l’état Mme [J] [Q] de sa demande.
Sur les dépens :
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER, qui a tardé à répliquer à la demande de délai de grâce déposée en juin 2025, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE en l’état Mme [J] [Q] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SECTEUR FAREBERSVILLER aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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