TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4CG
Minute n°
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.
ORDONNANCE DE REJET
Vu la demande datée du 25 mars 2026 et reçue au greffe le 07 avril 2026, accompagnée de ses pièces justificatives, présentée par :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEN, dont le siège social est sis Maison Communale - BP 74 - L-4401 BELVAUX (LUXEMBOURG),
aux fins d’introduction d’une procédure européenne de règlement des petits litiges à l’encontre de :
Monsieur [R] [S], demeurant 23 rue d’Essin à 57500 SAINT-AVOLD,
portant sur le recouvrement d’impôts fonciers pour les années 2024 et 2025 pour un montant total de 66,60 euros.
La demande présentée apparaît manifestement irrecevable, au sens des articles 62 et suivants du Code de procédure civile, en ce qu’il s’agit d’une procédure soumise à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique et qu’un courriel de régularisation envoyé à la diligence du greffe le 09 avril 2026 à la partie demanderesse est resté sans effet à ce jour.
En conséquence, conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et à l’article 62-5 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater d’office l’irrecevabilité de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, Greffier, statuant sans débat, par ordonnance susceptible de rapport conformément à l’article 62-5 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constatons d’office l’irrecevabilité de la demande présentée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM pour défaut d’acquittement de la contribution à l’aide juridique ;
Rappelons que le demandeur dispose d’un délai de quinze jours, à compter du prononcé de la présente ordonnance, pour demander qu’elle soit rapportée pour un motif tenant à l’erreur.
Fait en notre cabinet, à Saint-Avold, le 26 mai 2026,
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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