TJ 77288, 8 déc. 2025, RG 23/04391
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/04391 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HL7F
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [N], [K], [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabete DOS SANTOS MARTINS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [C] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat postulant au barreau de PARIS, et Me Marc MORIN, avocat plaidant au barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Décembre deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 2 mars 2021,
VU l'ordonnance sur incident du 12 mai 2022 du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de PARIS,
VU l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 17 octobre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [T] [N] [K] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne)
et de Madame [G] [C] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (Val-d'Oise)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Val-d'Oise),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] [E] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à la répartition entre les époux de dettes communes comme subséquentes à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande d'indemnité d'occupation formulée par Madame [G] [E],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 octobre 2018 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu'ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [G] [E],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de droit de visite et d'hébergement formulée par le père, faute d'élément nouveau survenu depuis l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 17 octobre 2024,
DIT que les droits de visite de Monsieur [T] [M] à l'égard des enfants s'exercent dans l'espace de rencontre offert par l'association [1] (courriel : [Courriel 1]) [Adresse 3], (téléphone : [XXXXXXXX01]), une fois par mois en fonction des possibilités d'accueil de l'association et avec possibilité de sortir des locaux de l'association sur appréciation des intervenants,
DIT que les deux parents ont la charge de prendre contact avec l'association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s'exercer,
DIT que Madame [G] [E] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira les enfants auprès de l'association et viendra les y rechercher,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que l'association établira un compte-rendu sur les circonstances de l'exercice de ces droits de visite,
DIT que les frais d'intervention de l'association seront avancés par le trésor public,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, sauf avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [T] [M] aux fins de diminution de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,
REJETTE la demande de Madame [G] [E] aux fins d'instaurer un partage par moitié entre les parents de certains frais des enfants,
FIXE à la somme de 440,00 euros par mois, soit 220,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] [M] et [V] [M] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [T] [M] à Madame [G] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [T] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [E] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [3] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu'elles paieront par moitié chacune,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l'an deux mil vingt-cinq et le huit décembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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