TJ 77288, 26 déc. 2025, RG 25/05996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/05996 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGKL
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [Z] [E] [N] [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ReprésentéE par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2024-4385 du 15 Mai 2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
ET :
Monsieur [F], [R] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de Melun
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 3], 77288-2024-4880 du 15 novembre 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
En présence de [W] [T], auditeur de justice,
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt six Décembre deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 octobre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [F] [R] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Portugal)
et de Madame [Z] [E] [N] [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (SANTA EULALIA) [Localité 7] (Portugal)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Portugal),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [N] [L] [A] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de répartition du paiement de la dette de crédit immobilier du bien situé au Portugal entre les époux comme subséquente à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 avril 2025 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [O] à payer à Madame [Z] [N] [L] [A] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 11.400,00 euros, payable par mensualités de 950,00 euros pendant 12 mois à compter du mois de mars 2025,
ATTRIBUE à Madame [Z] [N] [L] [A] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] – [Localité 9],
Sur les mesures concernant les enfants mineures :
DIT que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueille les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
- dit que cette répartition des fins de semaine ne s'applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi 19h00 jusqu'au samedi de la semaine suivante 10h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 10h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00),
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à 19h00 jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 19h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 19h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00),
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu'il appartient au parent qui commence sa période de garde d'aller chercher et de reconduire le enfants, soit à la sortie des classes pendant les périodes scolaires soit au domicile de l'autre parent pendant les vacances scolaires, sauf à se faire substituer par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT que les frais exceptionnels des enfants sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d'un commun accord préalable écrit à l'engagement de la dépense, sauf en ce qui concerne les frais médicaux obligatoires et non pris en charge par la sécurité sociale ou tout autre organisme de complémentaire santé qui sont automatiquement mis à la charge des deux parents pour moitié et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les frais exceptionnels sont les frais qui ne sont pas prévisibles et/ou qui peuvent varier d'une année sur l'autre et incluent :
- frais scolaires des enfants : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires onéreuses telles qu'ordinateur portable pour les études,
- frais extra-scolaires des enfants : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire,
- frais paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, etc
- frais médicaux des enfants prescrits (par des médecins généralistes, spécialistes ou dentistes et orthodontistes) et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable,
FIXE à la somme de 450,00 euros par mois, soit 150,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [K] [G], [B] [H] [O] et [Q] [H] [O], payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] [H] [O], [B] [H] [O] et [Q] [H] [O] fixée par la présente décision est versée par Monsieur [F] [H] [O] à Madame [Z] [N] [L] [A] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 372-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [F] [H] [O] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [N] [L] [A] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière que sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l'an deux mil vingt-cinq et le vingt-six décembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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