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TJ 77288, 13 avr. 2026, RG 24/00968


Vérifier : TJ 77288, 13 avr. 2026, RG 24/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
24/00968
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab4 JAF divorce
Type
other
Id
6a21d7f9cdc6046d472dcab0

Texte de la décision

10,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HP2Z

NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Madame [K] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2024-004678 du 17 Janvier 2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le treize Avril deux mil vingt six.

1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,

VU les dispositions de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille,

DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes des époux et que la loi marocaine est la seule applicable au fondement du divorce et aux conséquences quant aux époux s'agissant du nom des époux et de la date des effets du divorce, la loi française étant applicable aux demandes relatives aux enfants,

REJETTE la demande de divorce formulée par l'épouse pour manquement de son mari aux obligations du mariage,

PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX POUR DISCORDE SELON LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA FAMILLE [O]

de Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Maroc)

et de Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (Maroc),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [K] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au jour où le jugement de divorce passera en force de chose jugée en application du code de la famille marocain,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes des parties relatives à la révocation des donations ou avantages matrimoniaux, la loi applicable au régime matrimonial des époux n'étant pas déterminable,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard de l'enfant mineure,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l'enfant mineure est fixée au domicile de la mère,

DIT que le père accueille l'enfant mineure à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,

- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

- dit que cette répartition des fins de semaine ne s'applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,

* pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00),

- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00),

- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

DIT qu'il est à la charge du père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,

FIXE à la somme de 350,00 euros par mois, soit 150,00 euros pour [U] et 200,00 euros pour [L], la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [L] [V] et [U] [V] fixée par la présente décision est versée par Monsieur [J] [V] à Madame [K] [G] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 372-2-2 du code civil,

RAPPELLE que Monsieur [J] [V] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [G] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière que sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l'an deux mil vingt-six et le treize avril, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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