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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 9 mars 2026, RG 24/04366


Vérifier : TJ 77288, 9 mars 2026, RG 24/04366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/04366
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab4 JAF divorce
Type
other
Id
6a21d814cdc6046d472dcc8a

Texte de la décision

9,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 24/04366 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXQE

NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

DEMANDEUR :

Madame [S] [R] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Muriel PELLIET RIBEYRE, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Justine BESSON, avocat au barreau de MELUN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six.

1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 31 juillet 2024,

VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 05 décembre 2024,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :

Madame [S] [R] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (76)

Et Monsieur [D] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (971)

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (77),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE au 31 mai 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives à l'enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [F] [J] est exercée en commun par Madame [S] [E] et Monsieur [D] [J],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l'enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de [F] [J] au domicile de Madame [S] [E],

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [J] à l'égard de [F] [J] s'exercera de la façon suivante :

Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 08h30 au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
-dit que cette répartition des fins de semaine ne s’applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de la [Localité 8], de février et de Pâques les années impaires (du samedi faisant suite à la fin de la classe 08h30 jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00),
chaque année la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00),
Pour les grandes vacances scolaires : le premier quart (du lendemain de la fin des classes 08h30 jusqu'au jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 18h00) et le troisième quart (du jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 18h00 jusqu'au jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 18h00) les années impaires, le deuxième quart (du jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 18h00 jusqu'au jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 18h00) et le quatrième quart (du jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 18h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00) les années paires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
DIT que Monsieur [D] [J] devra prévenir au plus tard le dimanche précédent à 20h pour les fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires, à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que Monsieur [D] [J] devra aller chercher l'enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [S] [E],

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,

FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [J] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable mensuellement, d'avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [J] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [E],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,

CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente decision.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 10], le 09 mars 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Christele PIOT, greffier lors de l’audience et du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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