TJ 77288, 27 mars 2026, RG 25/01558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/01558 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H655
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BAUDINOT, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 2024/4067 du 04 Octobre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt sept Mars deux mil vingt six.
1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 grosse + 1 expédition au défendeur en LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 06 mars 2025,
VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 19 juin 2025,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [Q] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (38)
Et Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (75),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mars 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Q] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [B] et [W] [R] est exercée en commun par Madame [Q] [P] et Monsieur [D] [R],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [B] et [W] [R] au domicile de Madame [Q] [P],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [R] à l'égard de [B] et [W] [R] s'exercera de la façon suivante :
le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec les enfants durant les vacances scolaires des enfants, sans que cela ne puisse excéder la moitié de ces périodes et à condition pour elle de prévenir le père a minima 15 jours à l'avance,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que Monsieur [D] [R] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [Q] [P],
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [R] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable mensuellement, d'avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc au demandeur de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 27 mars 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Christele PIOT, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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