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TJ 77288, 9 mars 2026, RG 23/06416


Vérifier : TJ 77288, 9 mars 2026, RG 23/06416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
23/06416
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab4 JAF divorce
Type
other
Id
6a21d87ccdc6046d472dd44c

Texte de la décision

9,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 23/06416 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HPV3

NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

DEMANDEUR :

Madame [Z] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] TURQUIE
domiciliée : chez M. et Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie FOURNO, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2023-003322 du 07 Septembre 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Leila VOLLE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, et Me Isabelle MARTINS, avocat postulant au barreau de Melun,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six.

1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de protection du 18 juillet 2023,
VU l'arrêt du 18 janvier 2024,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juin 2024,

VU l'ordonnance du 7 juillet 2025,

VU l'audition des enfants,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX

de Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (Turquie)

et de Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (Turquie)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [Z] [R] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 juin 2023 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu'ils se sont consentis,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Madame [Z] [R] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 19.200,00 euros, payable par mensualités de 200,00 euros pendant 8 années,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

ORDONNE l'exécution provisoire au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée des dispositions concernant la prestation compensatoire,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que la mère exerce seule l'autorité parentale,

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,

REJETTE les demandes du père tendant à lui octroyer un droit de visite et d'hébergement progressif et subsidiairement un droit de visite en espace de rencontre,

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,

FIXE à la somme de 450,00 euros par mois, soit 150,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [E], [F] [E] et [G] [E] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [E] à Madame [Z] [R] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

RAPPELLE que Monsieur [B] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [R] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens,

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l'an deux mil vingt-six et le neuf mars, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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