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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 28 mai 2026, RG 24/05643


Vérifier : TJ 77288, 28 mai 2026, RG 24/05643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/05643
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab1 JAF divorce
Type
other
Id
6a21d8afcdc6046d472dd7d0

Texte de la décision

8,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 24/05643 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZWT

NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDEUR :

Madame [F] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nathalie FOURNO, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 77288-2023-005067 du 13 Septembre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jennie BECEL

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Janvier 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,

Mis à disposition au greffe le vingt huit Mai deux mil vingt six.

1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

* * *

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce du 2 octobre 2024 ;

VU l’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires du 6 mars 2025 ;

PRONONCE le divorce pour absence du conjoint sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain entre :

Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)

Et Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (MAROC)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente décision ;

DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [F] [H] un don de consolation d’un montant de 3.500 euros ;

Sur les mesures relatives à l’enfant :

DIT que Madame [F] [H] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l’enfant, [D] [W] ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] [W], au domicile de la mère, Madame [F] [H] ;

DIT que le père, Monsieur [T] [W], accueillera l’enfant, [D] [W], à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

les samedis des fins de semaines paires de 11 h à 17 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec l'enfant en dehors de la région parisienne ce dont elle devra informer le père au moins quinze jour à l’avance ;
DIT que si Monsieur [T] [W] n'a pas fait connaître à Madame [F] [H], le jeudi précédant le samedi concerné avant 20 h00, son intention d'exercer son droit de visite, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

FIXE à la somme de 200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [T] [W] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, [D] [W], payable mensuellement, d'avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [T] [W] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière que sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;

DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable, et les y condamne en tant que de besoin ;

DIT que sont considérés comme des frais exceptionnels :

les frais scolaires des enfants: sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études,les frais extra-scolaires des enfants: activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire,les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste etcles frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable.
CONDAMNE Madame [F] [H] et Monsieur [T] [W] pour moitié chacun aux dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance du représentant de la partie demanderesse par remise d'une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.

DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Ainsi fait et jugé le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

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