TJ 77288, 28 mai 2026, RG 24/02010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/02010 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTTG
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [F] [L] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [D] [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
domicilié : chez Mme [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline LEBLANC, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de Melun, 77288-2024-001695 du 29 Mai 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt huit Mai deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie SOUFFLES DE VIES
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 10 avril 2024 ;
VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 4 juillet 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX ENTRE :
Madame [O] [F] [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (EURE)
Et Monsieur [G] [K] [D] [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (ARDENNES)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (VAL DE MARNE)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 1er septembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE un exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [O] [I] et Monsieur [G] [T] à l’égard des enfants, [A] [T] et [S] [T] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants, [A] [T] et [S] [T], au domicile de la mère, Madame [O] [I] ;
DIT que Monsieur [G] [T] pourra rencontrer les enfants, [A] [T] et [S] [T], selon le dispositif prévu par le règlement intérieur de l'espace de rencontre géré par l'association [1] située [Adresse 3] – 09.72.89.79.45 – [Courriel 1], une fois tous les quinze jours, à raison d’au moins une heure à chaque rencontre, les jours et les horaires étant déterminés avec les membres de l'espace de rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Madame [O] [I] épouse [T],
DIT que Monsieur [G] [T] pourra progressivement être autorisé à sortir des locaux de l'association avec les enfants après au moins trois rencontres et avec l'accord préalable des membres de l'espace de rencontre ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace de rencontre,
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement le règlement intérieur de l'espace de rencontre ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l'espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu'en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en référera immédiatement au juge,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite, n'a pas exercé son droit dans la demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée,
DIT que cette mesure durera pendant quatre mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite ;
DIT qu’à l’issue de la période d’exercice des droits de visite en lieu neutre, Monsieur [G] [T] accueillera les enfants, [A] [T] et [S] [T], à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
Pendant une durée de six mois : les samedis des semaines paires de 10h00 à 17h00, y compris pendant les périodes scolaires, sauf si la mère quitte la région parisienne avec les enfants, ce dont elle devra aviser le père au moins 15 jours à l’avance ;
A l’issue de cette période : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, y compris pendant les périodes scolaires, sauf si la mère quitte la région parisienne avec les enfants, ce dont elle devra aviser le père au moins 15 jours à l’avance ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [G] [T] devra aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) connue des enfants ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [T] et le DISPENSE de toute contribution financière jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [G] [T] devra informer Madame [O] [I] de toute évolution favorable de sa situation financière et il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l'instance que Maître Bertrand CHARLES, avocat, pourra recouvrer directement, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi fait et jugé le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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