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TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/04202


Vérifier : TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04202
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
6a21d8c2cdc6046d472dd957

Texte de la décision

6,418 caractères

- N° RG 25/04202 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDC2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 26/00445

N° RG 25/04202 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDC2

Le

CCC : dossier

FE :
-Me NETTER
-Me LAURENT
-Me [Localité 1]
-Me COPPINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/04202 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDC2 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [M] [F] [L]
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
représentés par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société SCI ILE DE FRANCE
Société PROMOGIM
[Adresse 4]
représentées par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Syndic. de copro. NATURE ET PARC représenté par son syndic en exercice, la société CITYA MONTEVRAIN, exerçant sous le nom commercial CITYA VAL D’EUROPE dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 2]
[Adresse 6]
non représenté

Ordonnance :

réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 septembre 2025 par lesquels M. [W] [F] [L] et Mme [G] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI Ile-de-France, la société Promogim, la société Axa France Iard (en qualité d’assureur dommages ouvrage), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 8] (ci-après “syndicat des copropriétaires”) et la société Smacl Assurances (en qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires) pour demander leur condamnation à réparer leurs préjudices causés par les désordres affectant leur appartement et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Smacl Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger que la demande formulée par la société Smacl Assurances est recevable et bien fondée;
- Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [X] [Z], expert judiciaire désigné par Madame le président du tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 17 décembre 2025 ou par tout autre expert qui serait désigné par Madame ou Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises suite au refus de mission notifié par l’Expert [Z];
Réserver les dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 par lesquelles la SCI Ile-de-France et la société Promogim demandent au juge de la mise en état de :
Vu la mesure d’instruction confiée à Monsieur [X] [Z],
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir la société SCI Ile-de-France et la société Promogim en leur incident, et les déclarer bien fondées;
Y faisant droit
❖ Surseoir à statuer à l’ensemble des demandes formulées par les consorts [Q] [L] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [O] [H], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 mars 2026, en remplacement de l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 17 décembre 2025, ou, en cas d’empêchement de M. [H], par tout autre expert judiciaire qui serait désigné par le juge chargé du contrôle des expertises;
❖ Réserver les dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 par lesquelles la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI Ile-de-France, demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile
- Ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les consorts [Q] [L] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 mars 2026, en remplacement de l’expert désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux en date du 17 décembre 2025, tous droits et moyens demeurant réservés au fond;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE,

Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.

Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;

Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;

Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;

Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis;

Réserve les dépens;

Renvoie à l’audience de mise en état du 2 novembre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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