TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/02508
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Texte de la décision
- N° RG 25/02508 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6GA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00449
N° RG 25/02508 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6GA
Le
CCC : dossier
FE :
-Me POTIER
-Me VAN DER VLEUGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02508 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6GA ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] ÉPOUSE [Q]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [D] a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3].
Mme [H] [J], épouse [Q], propriétaire d’une maison située [Adresse 4], s’est plainte auprès de M. [G] [D] d’empiétements de ses travaux sur sa propriété.
A sa requête, un commissaire de justice a constaté les 7 avril 2022 et 6 mars 2025 respectivement les empiétements et des dégradations de tuiles et de l’étanchéité du fait du passage des ouvriers.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Mme [H] [J], épouse [Q], a fait assigner M. [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour demander la démolition des empiétements sur la toiture et la réparation de ses préjudices.
Le 28 octobre 2025, le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation.
Ce magistrat a constaté l’échec de la mesure de médiation le 24 mars 2026 et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, M. [G] [D] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 750-1 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 et 54 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière, et notamment l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 janvier 1976, 74-13.386, publié au bulletin,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées;
Juger recevables et fondées les demandes formées par Monsieur [G] [D] et en conséquence :
Déclarer Mme [H] [J], épouse [Q], irrecevable en ses demandes, pour violation de l’obligation visée par l’article 750-1 du code de procédure civile, et l’en débouter;
Ordonner la nullité de la demande initiale en justice formée par Mme [H] [J], épouse [Q], pour violation de l’article 54 du code de procédure civile;
Condamner Mme [H] [J], épouse [Q], à devoir payer le montant de 15000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [G] [D], pour abus de procédure, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Condamner Mme [H] [J], épouse [Q], à devoir payer le montant de 5000 euros à Monsieur [G] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Mme [H] [J], épouse [Q], aux entiers dépens, outre le montant du
timbre BRA de 16 euros et le droit de plaidoirie de 13 euros à devoir payer à Monsieur [G] [D];
Débouter Mme [H] [J], épouse [Q], de l’ensemble de ses demandes;
Confirmer l’exécution provisoire.
Il expose que :
- la demanderesse, par son assignation, reconnaît elle-même se plaindre de ce qu’elle affirme être un trouble anormal de voisinage;
- elle fonde ses demandes de condamnation sur la théorie des troubles anormaux de voisinage;
- il n’y a eu aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative tendant à régler les “litiges” dont se plaint la demanderesse;
- celle-ci ne justifie pas d’une quelconque dispense à cette obligation d’un règlement à l’amiable;
- l’action en justice initiée par Mme [H] [J], épouse [Q], est irrecevable pour
violation de l’obligation visée par l’article 750-1 du code de procédure civile;
- en outre, l’assignation ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative, conformément à l’article 54, 5°, du code de procédure civile;
- la demande initiale en justice formée par Mme [H] [J], épouse [Q], est nulle pour violation de l’article 54 du code de procédure civile;
- en l’espèce, à la légèreté blâmable, s’est ajouté un comportement insensé, anormal et extraordinaire, proche d’une mesquinerie ou d’une malice dommageable, ou de l’erreur grossière
équipollente au dol;
- de multiples opportunités ont été offertes à la demanderesse pour qu’elle se rende compte de la situation irrégulière, et pour qu’elle puisse fixer solution globale avec lui par la médiation judiciaire proposée;
- il est donc parfaitement fondé à dénoncer ce comportement inexcusable, fautif et dommageable, autorisant l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et la réclamation de dommages et intérêts à ce titre;
- en effet, depuis l’assignation du 21 mai 2025, il subit une pression judiciaire irrégulièrement initiée par la demanderesse;
- ce n’est pas innocent, dans la vie d’une personne physique, que d’être assigné et de subir de la part de son voisinage direct des accusations venant flétrir la vie quotidienne;
- instrumentaliser un combat judiciaire pour faire pression et, de surcroît, revenir sur un engagement officiel de participer à une méditation judiciaire, c’est se moquer non seulement de lui, assigné à tort, mais aussi de tout le système judiciaire qui n’est pas respecté pour ce qu’il est et ce qu’il représente;
- Mme [H] [J], épouse [Q], sollicitait irrégulièrement 5 000 euros pour “stress et tracas” et 10 000 euros pour de prétendus trouble de voisinage;
- c’est la valeur de ce qu’elle-même lui a fait subir, en choisissant la voie judiciaire d’une façon parfaitement inappropriée.
MOTIVATION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’“en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
Mme [H] [J], épouse [Q], a engagé son action sur le fondement de “la théorie des troubles anormaux de voisinage.”
Ne démontrant pas se trouver dans l’un des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demanderesse se devait, préalablement à l’introduction de son action, entreprendre une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Mme [H] [J], épouse [Q], ne justifie pas avoir entrepris de telles démarches.
Il suit de là que c’est à bon droit que M. [G] [D] soutient que ses demandes sont irrecevables en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [H] [J], épouse [Q], étant jugées irrecevables, la demande de nullité de l’assignation est sans objet.
En tout état de cause, la nullité prévue à l’article 54 du code de procédure civile est une nullité de forme.
Selon l’article 114 du même code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
M. [G] [D] ne justifie d’aucun grief à l’appui de sa demande de nullité de l’assignation. Cette demande n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
En effet, le fait de n’avoir pas répondu favorablement aux invitations de l’avocat de M. [G] [D] de recourir à une mesure de médiation ou réglé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ne constitue pas un abus au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [G] [D] n’allègue pas que l’action au fond de Mme [J] est fallacieuse. En outre, il avait la possibilité de refuser la médiation proposée le magistrat référent médiation et d’opposer plus tôt à la demanderesse les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le préjudice de M. [G] [D] n’est pas caractérisé et la somme de 15 000 euros demandée en réparation du préjudice allégué n’est pas justifiée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [G] [D] sera rejetée.
Mme [H] [J], épouse [Q], est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [G] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] [J], épouse [Q], en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile;
Déclare sans objet la demande de nullité de l’assignation;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] [D];
Condamne Mme [H] [J], épouse [Q], aux dépens;
Condamne Mme [H] [J], épouse [Q], à payer à M. [G] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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