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TJ 77284, 3 juin 2026, RG 26/02896


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Date
03/06/2026
Numéro
26/02896
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a21d8d8cdc6046d472ddae9

Texte de la décision

11,233 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/02896 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMK Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02896 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMK

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [E] [H] [P] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [E] [H] [P] [J], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 12h05 ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] [P] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 11 mai 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 01 juin 2026, reçue et enregistrée le 1er juin 2026 à 17h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 juin 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [E] [H] [P] [J], né le 26 Juin 1994 à [Localité 3], de nationalité Nicaraguayenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Y] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/02896 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMK Page

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Nitusha RAVEENDRAN (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
- M. [E] [H] [P] [J];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Sur le moyen tiré du défaut d’une pièce justificative utile au dossier (PJU)

M. [E] [H] [P] [J] soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut d’actualisation du registre de rétention, ce dernier ne comportant pas les mentions requises ;

L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275).

En l’espèce, il est constant que les mentions requises ne figurent pas au registre ; que seules les décisions initiales y sont mentionnées et notamment le placement en rétention administrative et l’obligation de quitter le territoire français ;

S’agissant des autres mentions exigées par l’article susmentionné, force est de constater que ledit registre ne mentionne pas ;

- le recour devant le Tribunal Administratif,
- la décision du juge des libertés et de la détention en première prolongation...

Qu’il convient dès lors de relever cette carence et de déclarer la requête irrecevable sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête en deuxième prolongation ;

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

La requête étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande de l’administration ;

PAR CES MOTIFS,

FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] [P] [J].

ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [E] [H] [P] [J] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;

RAPPELONS à M. [E] [H] [P] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 10h39.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/02896 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMK Page

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02896 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMK / M. [E] [H] [P] [J]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 03 juin 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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