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TJ 77284, 3 juin 2026, RG 26/02930


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Date
03/06/2026
Numéro
26/02930
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a21d90acdc6046d472ddedf

Texte de la décision

3,265 caractères

- N° RG 26/02930 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 26/02930 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPX - M. [D] [K]
Ordonnance du 03 juin 2026
Minute n° 26/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [N] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [K]
né le 17 Octobre 1996 à LAGNY SUR MARNE (77), demeurant 62 avenue de Verdun - Hotel MOUFLON D’OR - 77470 TRILPORT
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 29 mai 2026 dont fait l’objet M. [D] [K],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 03 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [K], reçue et enregistrée au greffe le 03 juin 2026 à 14h39,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 03 juin 2026 à 14h39 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 03 juin 2026,

M. [D] [K] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 juin 2026 qui a été renouvelée par décisions médicales et dernièrement le 3 juin 2026 à 10 heures pour les motifs suivants :Fluctuation de l’humeur et du comportement et risques hétéroagressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 juin 2026 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [D] [K],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2026 à 17H04,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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