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TJ 77284, 2 juin 2026, RG 24/03722


Vérifier : TJ 77284, 2 juin 2026, RG 24/03722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/03722
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
6a21d92bcdc6046d472de15d

Texte de la décision

23,089 caractères

- N° RG 24/03722 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 17 Novembre 2025

Minute n° 26/461

N° RG 24/03722 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIK

le

CCC : dossier

FE :
Me MEURIN
Me JOLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [M] [L], [R] [T] Représentée par Madame [B] [T], domiciliée [Adresse 3], titulaire d’une mission d’habilitation familiale générale selon jugement du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 28 Décembre 2023
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [B] [T] prise en sa qualité de Tutrice de Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée sections ZP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Les parcelles voisines cadastrées ZP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartiennent à M. [M] [T] et à sa sœur, Mme [P] [T] (ci-après dénommés « les consorts [T] »).

Les parcelles appartenant aux consorts [T] bordent les côtés nord et est des parcelles appartenant à Mme [E] [N].

Estimant subir divers désordres et nuisances provenant des parcelles voisines, Mme [E] [N] a entrepris différentes démarches amiables.

Une tentative de conciliation a été organisée mais s’est soldée par un échec.

Par acte de commissaire de justice des 19 et 23 décembre 2022, Mme [E] [N] a assigné les consorts [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.

Par ordonnance de référé du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [H] [I] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2024.

Par actes de commissaire de justice des 6 juillet 2024, 18 juillet 2024 et 12 août 2024, Mme [E] [N] a assigné Mme [P] [T], M. [M] [T] et Mme [B] [T], la fille et la tutrice de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue, le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 25 juillet 2025, Mme [E] [N] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et 1253 alinéa 1 du Code Civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [T], à payer à Madame [E] [N] les sommes suivantes :
-12 831,82 € TTC en principal au titre des travaux réparatoires, avec révision de cette somme selon la variation de l'indice BT01 entre les dates d'émission des devis (mai 2023) et la date du règlement ;
-7 600 € de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance du mois de juillet 2022 au mois de août 2025 ;
-10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [T] à procéder à l’enlèvement des détritus et encombrants à l’origine des désordres et nuisances chez Madame [E] [N], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [T] à procéder à l’entretien de la parcelle leur appartenant, en retirant toute la végétation qui détériore le bien immobilier appartenant à Madame [N] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [T], à payer à Madame [E] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [T], aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier des 20 juillet 2022 et 22 mai 2025 ».
Mme [E] [N] fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil, sur l’article 1253 alinéa 1 du code civil et sur la théorie du trouble anormal du voisinage. Elle soutient notamment que le terrain des consorts [T] est laissé à l’abandon et encombré de détritus, générant des nuisances, que la présence de nombreux chats sur ce terrain provoque des nuisances olfactives et des dégradations, que l’évacuation des eaux pluviales de la propriété des consorts [T], n’est pas correctement raccordée, entraînant des infiltrations d’eau dans la dépendance située sur sa propriété. Elle ajoute que ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, lequel les impute au défaut d’entretien du terrain et au défaut de raccordement des eaux pluviales. Elle en déduit que les consorts [T] sont responsables in solidum des dommages en raison de leur qualité de propriétaires. Elle expose également que ces désordres lui causent un préjudice de jouissance, évalué sur la base de la valeur locative du bien et un préjudice moral résultant notamment de l’impossibilité de profiter de son jardin et de développer son activité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 13 mars 2025, M. [M] [T] représenté par Mme [B] [T], sa tutrice, demande au tribunal de :
« DECLARER Madame [E] [N] mal fondée en ses demandes,
DEBOUTER Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées en l’état,
Subsidiairement,
DECLARER Monsieur [M] [T], représenté par Madame [B] [T], pour partie responsable des désordres affectant la clôture et l’annexe de Madame [E] [N],
PRONONCER une condamnation indemnitaire à l’encontre de Monsieur [M] [T], représenté par Madame [B] [T], qui ne saurait excéder une responsabilité encourue supérieure à 20% du préjudice allégué.
DEBOUTER Madame [E] [N] du surplus de ses demandes,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
M. [M] [T] conteste sa responsabilité et invoque principalement l’article 1240 du code civil. Il soutient notamment que l’expertise judiciaire a été réalisée en son absence, en raison de son état de santé. Il fait valoir également que les désordres constatés auraient plusieurs causes, notamment une descente d’eau pluviale initialement non raccordée, la présence de chats, une malfaçon dans la toiture de la propriété de Madame [N] mais que l’expert n’aurait pas déterminé les responsabilités respectives ni leur proportion, alors que cela faisait partie de sa mission. Il ajoute que la présence de chats ne pourrait lui être imputée avec certitude. Il indique que certaines causes des désordres ont déjà été corrigées, notamment le raccordement de la descente d’eau et le nettoyage du terrain et que certains travaux sollicités par Mme [E] [N] sont sans rapport avec les désordres qui lui sont imputables ou constituent une amélioration de son bien. Il ajoute que les demandes indemnitaires sont excessives ou insuffisamment justifiées, notamment le préjudice moral.
À titre subsidiaire, il indique que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 10 à 20 % au maximum du préjudice allégué. Il invoque enfin son état de santé, en particulier un syndrome de Diogène, ayant conduit à la mise en place d’une habilitation familiale.
Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire :
- il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du code de procédure civile si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
- la demande de M. [M] [T] tendant à « DECLARER Madame [E] [N] mal fondée en ses demandes » constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ;
- les demandes des parties tendant à « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel ; il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] [N] :

L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 1253 du même code prévoit, en son alinéa 1er que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

Le trouble de voisinage est anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.

Sur les désordres, leurs causes et la responsabilité :

Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 février 2024 par M. [H] [I] retient l’existence de plusieurs désordres affectant la propriété de Mme [E] [N].

L’expert judiciaire a ainsi constaté (rapport d’expertise judiciaire, p. 12 à 17) :
-la présence d’infiltrations d’eau dans l’annexe appartenant à Mme [E] [N] ;
-un pourrissement des bois du plancher et une dégradation avancée d’une poutre située au sous-sol nécessitant un étaiement d’urgence ;
-un glissement des tuiles de couverture ;
-la dégradation de la clôture séparative ;
-l’accumulation de matériaux et détritus sur le terrain appartenant aux consorts [T] ;
-des nuisances liées à la présence importante de chats sur cette propriété.

L’expert relève notamment que les eaux pluviales provenant de la toiture de la propriété des consorts [T] ne sont pas correctement raccordées à une descente d’eaux pluviales, de sorte qu’elles se déversent à la fois sur leur terrain et sur celui de Mme [E] [N], provoquant des infiltrations à travers les murs vers le sous-sol de l’annexe.

Il indique également que la présence importante de chats sur les couvertures entraîne un déplacement des tuiles, aggravant les infiltrations d’eau.

S’il ressort du rapport d’expertise qu’une malfaçon affectant le pare-pluie de la toiture de Mme [E] [N] contribue également aux infiltrations constatées, l’expert judiciaire conclut néanmoins expressément que « les nuisances et les désordres mentionnés ci-dessus sont imputables intégralement à Monsieur [T]».

M. [M] [T] conteste cette analyse en soutenant notamment que les chats présents dans le quartier ne leur appartiennent pas, que certaines causes des désordres ont été supprimées postérieurement aux opérations d’expertise et que la toiture de Mme [E] [N] présente ses propres désordres de construction.

Toutefois, il résulte du rapport de l’expert judiciaire, lequel n’est contredit par aucune pièce technique contraire, que les désordres trouvent leur origine dans le défaut d’entretien de la propriété des consorts [T] dans l’absence initiale de raccordement des eaux pluviales ainsi que dans les nuisances générées par l’occupation anormale du terrain par un nombre important de chats.

Le seul fait qu’une malfaçon affectant le pare-pluie de la propriété de Mme [E] [N] ait été relevée ne suffit pas à exonérer les consorts [T] de leur responsabilité dès lors que l’expert judiciaire retient que les désordres litigieux trouvent leur cause dans les conditions d’entretien et d’occupation de leur propriété.

Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de M. [G] [T] à une quote-part des désordres subis par Mme [E] [N].

Par ailleurs, les allégations selon lesquelles certains désordres auraient été régularisés postérieurement aux opérations d’expertise sont insuffisamment justifiées et ne remettent pas en cause la réalité des troubles constatés ni les dommages déjà subis par Mme [E] [N].

Enfin, l’état de santé de M. [M] [T] et le syndrome de Diogène dont il souffre sont sans incidence sur l’existence des troubles anormaux causés au fonds voisin et sur l’obligation de réparation qui en découle.

Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de M. [G] [T] et de Mme [P] [T], en leur qualité de propriétaires des parcelles à l’origine des troubles, et de les condamner in solidum à réparer les préjudices subis par Mme [E] [N].

Sur les préjudices :

Sur les travaux réparatoires :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la propriété de Mme [E] [N] nécessitent des travaux de reprise portant notamment sur la réparation de la couverture, le remplacement des poutres dégradées dans l’annexe et le remplacement de la clôture séparative.

L’expert judiciaire a validé (rapport d’expertise judiciaire, p. 17 et 18) :
le devis de la société Epame Paysages du 24 mai 2023 relatif au remplacement de la clôture pour un montant de 5.015,12 euros TTC ;le devis de la société Vallée Couverture du 19 mai 2023 relatif à la réparation de la couverture pour un montant de 1.386 euros TTC ;le devis de la société Vallée Couverture du 19 mai 2023 relatif au remplacement des poutres en chêne dans l’annexe pour un montant de 4.701,40 euros TTC.
M. [M] [T] conteste le coût du remplacement de la clôture, l’imputabilité de certains désordres et la prise en charge de certains travaux de toiture.

Toutefois, les devis ont été expressément validés par l’expert judiciaire comme étant nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

S’agissant de la clôture, la circonstance que le nouveau dispositif proposé présente des caractéristiques différentes de l’installation antérieure ne suffit pas à exclure toute indemnisation dès lors que l’expert a estimé ces travaux adaptés aux désordres constatés.

En revanche, il ressort expressément du rapport d’expertise que la réfection complète de la toiture préconisée par le devis de la société Arts’doise du 14 novembre 2023 pour un montant de 13.775,96 euros TTC n’apparaît pas justifiée.

L’expert judiciaire indique en effet que « comme nous l’avons évoqué lors des réunions d’expertise, il convient de remplacer les tuiles et le pare-pluie, il n’a jamais été envisagé la réfection de la couverture ».

Dès lors, seule la prise en charge des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres caractérisés sera retenue.

Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [G] [T] et Mme [P] [T] à payer à Mme [E] [N] la somme totale de 11.102,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires.

Cette somme accordée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 février 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Sur les mesures de remise en état :

Il ressort des constatations de l’expert judiciaire et des pièces produites aux débats que le terrain appartenant aux consorts [T] demeure insuffisamment entretenu et encombré de matériaux et détritus divers, générant des nuisances persistantes pour la propriété voisine.

L’expert judiciaire décrit notamment un terrain « pouvant être comparé à une décharge » et relève la présence de nombreux chats générant des nuisances olfactives et des dégradations.

Les photographies et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2025 produits par Mme [E] [N] établissent par ailleurs la persistance des désordres.

Il convient dès lors d’ordonner à M. [G] [T] et Mme [P] [T] de procéder à l’enlèvement des détritus et encombrants présents sur leur propriété à l’origine des désordres mentionnés dans le rapport d’expertise.

Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.

Mme [E] [N] sera déboutée de sa demande tendant à « CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [T] à procéder à l’entretien de la parcelle leur appartenant, en retirant toute la végétation qui détériore le bien immobilier appartenant à Madame [N] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir » en ce qu’elle n’est pas suffisamment précise quant aux obligations mises à la charge des consorts [T].

Sur le préjudice de jouissance :

Mme [E] [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant des infiltrations affectant l’annexe de son habitation ainsi que des nuisances persistantes provenant de la propriété voisine.

L’expert judiciaire retient que les infiltrations ont rendu impropre à son usage le bâtiment annexe appartenant à Mme [E] [N] et évalue la privation de jouissance à la somme de 200 euros par mois à compter du constat du 20 juillet 2022 (rapport d’expertise judiciaire, p. 18).

Il précise toutefois que ce préjudice ne concerne que l’annexe, laquelle constitue un bâtiment non aménagé et à l’état brut.

M. [M] [T] conteste l’étendue de ce préjudice ainsi que sa durée.

Toutefois, les désordres affectant l’annexe et les nuisances persistantes résultant de l’état du fonds voisin sont établis par le rapport d’expertise, les constats de commissaire de justice produits.

L’attestation de M. [Y] [Q] du 7 avril 2025 versée aux débats par Mme [E] [N], confirme également la persistance des nuisances dénoncées.

Il sera en conséquence fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par Mme [E] [N] en lui allouant la somme de 7.600 euros arrêtée au mois d’août 2025.

Sur le préjudice moral :

Mme [E] [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des nuisances persistantes subies depuis plusieurs années. Elle invoque notamment les nuisances olfactives liées à la présence de détritus et de déjections animales, l’impossibilité de profiter normalement de son jardin, les démarches entreprises pour tenter de faire cesser les troubles, ainsi que le stress généré par la persistance du litige.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la propriété des consorts [T] était encombrée de matériaux et détritus divers et occupée par de nombreux chats.

Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme [E] [N] en lui allouant la somme de 1.000 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [P] [T] et M. [M] [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de constat d’huissier qui constituent des frais exposés par la demanderesse pour la défense de ses intérêts, qui ne peuvent être pris en compte que pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [P] [T] et M. [M] [T], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile prévoit :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum Mme [P] [T] et M. [M] [T] à payer à Mme [E] [N] les sommes suivantes :
-au titre des travaux réparatoires : 11.102,52 euros TTC,
-au titre du préjudice de jouissance : 7.600 euros,
-au titre du préjudice moral : 1.000 euros ;

DIT que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 février 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [T] et M. [M] [T] à procéder à l’enlèvement des détritus et encombrants à l’origine des désordres mentionnés dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [T] et M. [M] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [T] et M. [M] [T] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier, Le Président

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