TJ 77284, 20 mai 2026, RG 26/00368
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Texte de la décision
- N° RG 26/00368 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Date : 20 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00368 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMGH
N° de minute : 26/00299
Copie Conforme délivrée
le : 04-06-2026
à : Me David LEVY
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
A l'audience publique des référés tenue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX à neuf heures par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit.
Vu l'instance en référé introduite suivant assignation du 23 Avril 2026,
DEMANDERESSE
S.C.I. [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. HTM SPECIALIST
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation placée le 27 Avril 2026 par la S.C.I. [R]
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, la S.C.I. [R] a saisi le juge des référés, sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête en procédant au paiement du timbre exigé.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de rétractation,
Déclarons irrecevable la requête de la S.C.I. [R].
Laissons les dépens à la charge du requérant.
Le Greffier Le Président
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