TJ 44109, 4 juin 2026, RG 19/04841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
04/06/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 19/04841 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KJM6
DEMANDEUR :
S.C.I. [Q]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. SARL SEGGO (RCS [Localité 2] 392 997 136)
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. CBF ASSOCIES
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. EKRP
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. ESSOR AGRO
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ES2P (RCS n° 451 455 752)
S.A.R.L. EPIE
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré prévu le 28 Mai et prorogé au 04 Juin 2026
Le quatre Juin deux mil vingt six.
Par contrat clé en main du 9 octobre 2009, la SCI [Q] a confié à la société DELTA INDUSTRIE la conception et la réalisation de cellules commerciales situées [Adresse 2] à CARQUEFOU (44470). Le coût total des travaux a été arrêté à 1 199 380 € HT. L'ordre de service a été délivré le 12 janvier 2011 et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier régularisée le 11 mars 2011.
La société DELTA INDUSTRIE a sous-traité le lot gros-œuvre à la société SEGGO (marché du 13 janvier 2011) et le lot ravalement-peinture à la société EPIE. La société SEGGO a elle-même confié les travaux de ragréage à la société EKRP. La société ESSOR AGRO vient aux droits de DELTA INDUSTRIE (absorption par le groupe ESSOR en 2017) ; la société ESSOR INGENIERIE est venue aux droits d'ESSOR AGRO par fusion-absorption publiée au BODACC le 21 novembre 2023.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 10 janvier 2012 avec réserves (finitions de peinture, ravalement non conforme), puis un procès-verbal de levée de réserves le 29 avril 2013, marquant la réception définitive de ces lots. La réception de l'ensemble de l'ouvrage a eu lieu le 11 octobre 2011. Après levée des réserves, les mêmes désordres de fissures et de décollements du ragréage sont réapparus. Un procès-verbal de constat d'huissier du 29 avril 2016 (Me [C]) a objectivé de nombreuses fissures sur les quatre façades et des peintures soufflées. Malgré mise en demeure du 11 avril 2018, aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par acte du 12 septembre 2018, la SCI [Q] a fait assigner en référé les sociétés ESSOR AGRO, SEGGO et EPIE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [T] [K] en qualité d’expert.
M. [K] a déposé son rapport le 13 mars 2019, concluant au caractère inesthétique des désordres, sans atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à sa destination, imputant principalement les désordres à la société SEGGO et évaluant le coût des travaux à la somme de 14 330 € HT, tout en écartant le devis produit par la SCI [Q] d’un montant de 126 274,80 € TTC.
Par acte du 17 mars 2020, la SCI [Q] a assigné au fond les sociétés ESSOR AGRO, SEGGO et EPIE devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal et de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, sollicitant leur condamnation au paiement de la somme de 126 274,80 € TTC. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/04841.
En février 2021, la SCI [Q] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire, à la suite de nouvelles infiltrations constatées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 janvier 2021.
Par acte du 10 juin 2021, la société SEGGO a appelé en garantie la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, assureur de la société EPIE.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de complément d’expertise et désigné M. [K], lequel a été remplacé par M. [G] [D] [N] par ordonnance du 7 avril 2022.
Par acte du 14 août 2023, la société SEGGO a assigné en intervention forcée les sociétés EKRP et ES2P (RG n° 23/03549).
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2023, la société SEGGO a sollicité la jonction de cette instance avec l’instance principale ainsi que l’extension des opérations d’expertise aux sociétés EKRP et ES2P.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et l’extension des opérations d’expertise à la SARL EKRP et à la SARL ES2P.
M. [N] a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2024, retenant notamment que les infiltrations avaient cessé à la suite de la réparation de la toiture, qu’elles n’appelaient ni travaux ni réparation et que leur lien avec les fissures de façades n’était pas établi, imputant les fissures à la société SEGGO et évaluant le coût des travaux à la somme de 40 809,73 € TTC, tout en mettant hors de cause la société EPIE.
Par procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, de nouvelles infiltrations ont été relevées dans les locaux exploités par les sociétés ECOMIAM et OH ! [M].
Par conclusions d’incident des 12 et 13 mai 2025, la SCI [Q] a sollicité un nouveau complément d’expertise, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ESSOR INGÉNIERIE, désignant la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI [Q] a déclaré sa créance le 6 octobre 2025.
Par actes des 4 et 14 novembre 2025, la SCI [Q] a assigné les organes de la procédure collective (RG n° 25/05223), lesquels ont constitué avocat le 23 décembre 2025.
Par conclusions d’incident des 12 et 13 mai 2025, réitérées et complétées le 19 mars 2026, la SCI [Q] sollicite du juge de la mise en état qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire d’ESSOR INGÉNIERIE aux droits d’ESSOR AGRO, qu’il soit ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n° 25/05223 à l’instance principale RG n° 19/04841, et qu’il soit dit qu’il sera statué au fond dès que les parties en aviseront, tout en ordonnant, à titre immédiat, une nouvelle expertise confiée à M. [U] [N], ou à tout autre expert judiciaire, avec mission de compléter le rapport du 24 septembre 2024. La SCI [Q] sollicite en outre qu’il soit donné acte de son offre de consigner la provision, et demande la réserve des dépens ainsi que le rejet de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle sollicite un complément d’expertise fondé sur des faits nouveaux, objectivés postérieurement au dépôt du rapport, et non une contre-expertise. Elle soutient encore que son action n’est pas atteinte par la forclusion décennale, dès lors que les infiltrations nouvelles constitueraient la manifestation fonctionnelle aggravée des fissures structurelles antérieurement imputées à la société SEGGO et dénoncées dans le délai décennal.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2026, la société ESSOR INGÉNIERIE, venant aux droits d’ESSOR AGRO à la suite de la fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2023, la SCP CBF Associés et la SELARL EKIP, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, sollicitent du juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaire d’ESSOR INGÉNIERIE et qu’il soit ordonné la jonction de l’instance RG n° 25/05223 à l’instance principale RG n° 19/04841, et demandent le débouté de la SCI [Q], sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles s’opposent à la demande de complément d’expertise, soutenant, d’une part, que les infiltrations apparues en novembre 2024 sont sans lien avec les désordres de façades et résultent, ainsi que les deux expertises l’ont diagnostiqué, de défauts de couverture, et, d’autre part, que la demande de la SCI [Q] s’analyse en une contre-expertise, dès lors qu’elle tend à remettre en cause les conclusions concordantes de deux experts successifs, ce qui relèverait du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond. Elles invoquent également l’expiration de la garantie décennale depuis le 11 octobre 2021.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société SEGGO sollicite, que soient déclarées irrecevables comme forcloses les demandes relatives aux infiltrations de novembre 2024, le débouté de la SCI [Q], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la SCI [Q] remet en cause les conclusions techniques établies de manière concordante par les experts [K] et [N], lesquels auraient tous deux écarté tout lien entre les fissures de façades et les infiltrations, de sorte que la demande présentée s’analyse en une contre-expertise relevant du juge du fond. Elle fait également valoir que les infiltrations constatées en novembre 2024 sont intervenues plus de dix ans après la réception du 11 octobre 2011, qu’elles ne constituent pas la réapparition des infiltrations antérieures, lesquelles provenaient de la toiture et ont cessé, et qu’elles relèvent dès lors de désordres nouveaux frappés de forclusion.
Par conclusions d’incident du 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES sollicite, la déclaration d’irrecevabilité des demandes relatives aux infiltrations, le débouté de la SCI [Q], sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle rappelle à titre liminaire que le rapport [N] a expressément mis hors de cause la société EPIE DANIEL, dont elle est l’assureur, au titre du désordre de décollement du ragréage. Elle fait siennes les conclusions d’ESSOR INGÉNIERIE et de SEGGO tant sur le moyen tiré de la contre-expertise que sur celui tiré de la forclusion. Elle souligne en particulier que le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 émane d’un commissaire de justice et non d’un homme de l’art.
Par conclusions d’incident du 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société EKRP s’associe aux moyens développés par les sociétés ESSOR INGÉNIERIE et SEGGO et sollicite le rejet de la demande de complément d’expertise, qu’elle estime s’analyser en une contre-expertise.
L’audience d’incident se tenait le 19 mars 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l'intervention volontaire d'ESSOR INGENIERIE et la jonction des instances
La société ESSOR INGENIERIE justifie venir aux droits de la société ESSOR AGRO par suite d'une opération de fusion-absorption publiée au BODACC le 21 novembre 2023, ayant pris effet le 30 septembre 2023. Aucune partie ne s'y oppose. Il y a lieu de lui décerner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société ESSOR AGRO.
La jonction de l'instance RG n° 25/05223 (appel en cause des organes de la procédure collective d'ESSOR INGENIERIE) avec l'instance principale RG n° 19/04841 est sollicitée par l'ensemble des parties. Les organes de la procédure collective ont été régulièrement assignés par actes des 4 et 14 novembre 2025 et ont constitué avocat le 23 décembre 2025. Les deux instances sont connexes et procèdent du même litige. La jonction sera ordonnée.
Sur la demande de complément d'expertise
S’agissant de la qualification de la demande, le droit de la preuve judiciaire distingue trois régimes distincts qui n'obéissent pas aux mêmes conditions de recevabilité ni à la même compétence juridictionnelle.
La nouvelle expertise, au sens strict, est ordonnée lorsqu'aucune expertise antérieure n'a porté sur les faits en question. Elle ressort de la compétence du juge de la mise en état dès lors qu'elle est utile à la solution du litige et que les constatations antérieures ne sont pas considérées suffisantes.
Le complément d'expertise est la mesure par laquelle il est demandé à un expert d'approfondir ou d'étendre ses investigations sur des points que son rapport n'a pas traités ou a traités insuffisamment, ou sur des faits nouveaux survenus postérieurement à la clôture de ses opérations. Il ne remet pas en cause les conclusions techniques déjà rendues mais les complète. Il relève pareillement de la compétence du juge de la mise en état. Le critère déterminant est l'existence de faits nouveaux ou de lacunes techniques non imputables à une contestation des conclusions.
La contre-expertise est la mesure qui tend à obtenir une nouvelle appréciation technique sur des faits déjà examinés par l'expert judiciaire, en contestant ses méthodes, son raisonnement ou ses conclusions. Elle présuppose que les faits sont les mêmes et que c'est l'analyse qui est discutée. Une telle mesure ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais appartient au seul juge du fond, devant lequel les parties sont à même de débattre de la valeur probante du rapport.
En l'espèce, les défendeurs soutiennent que la demande de la SCI [Q] constitue une contre-expertise au motif que deux experts judiciaires successifs ([K] en 2019, [N] en 2024) ont déjà écarté tout lien entre les fissurations de façades et des infiltrations à l'intérieur du bâtiment. Ils font valoir que la SCI [Q], en affirmant que les infiltrations proviennent bien des fissures, conteste précisément ces conclusions concordantes.
Force est cependant de constater que les faits soumis à l’expert doivent être distingués de ceux préalablement entrés dans le champs expertal :
Premièrement, les infiltrations constatées lors des opérations d'expertise de M. [N] (réunions jusqu'au 22 mars 2024) ont été traitées et résolues par le couvreur avant le dépôt du rapport. L'expert a conclu, sur ces faits précis, que les infiltrations avaient cessé et qu'elles n'appelaient ni travaux ni réparation. Il a donc statué sur des infiltrations passées et résolues, et non sur des infiltrations actives.
Deuxièmement, les infiltrations objectivées par le commissaire de justice le 8 janvier 2025 sont chronologiquement postérieures de plus de trois mois au dépôt du rapport [N]. Elles n'ont pas été soumises à l'examen de l'expert, qui n'en a pas eu connaissance, et n'ont donc fait l'objet d'aucun examen technique contradictoire. Il s'agit de faits nouveaux au sens processuel du terme.
Troisièmement, si l'expert [N] a indiqué que le lien entre infiltrations passées et fissures de façades « n'est pas établi et non prouvé », cette conclusion porte sur les infiltrations d'origine toiture antérieurement constatées et résolues. Elle ne saurait valoir pour des infiltrations nouvelles, dont l'origine n'a précisément pas été expertisée.
Quatrièmement, le commissaire de justice, dans son procès-verbal du 8 janvier 2025, ne fait que constater une correspondance spatiale entre les fissurations et les zones d'infiltration. Il ne porte aucune appréciation technique. Cette correspondance factuelle, objectivée par acte authentique, justifie précisément l'intervention d'un technicien pour en déterminer la signification causale.
Dès lors, la demande de la SCI [Q] ne vise pas à remettre en cause les conclusions de M. [N] sur les faits qu'il a examinés, mais à soumettre à une expertise des faits nouveaux postérieurs à la clôture de ses opérations. Elle s'analyse donc en un complément d'expertise, relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennaleIl résulte des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut toutefois, lorsque leur examen suppose au préalable de trancher une question de fond, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement afin qu’il soit statué sur cette question et sur la fin de non-recevoir elle-même.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que les infiltrations apparues en novembre 2024 constituent des désordres nouveaux, survenus plus de dix ans après la réception intervenue le 11 octobre 2011, de sorte que l’action serait atteinte par la forclusion décennale.
Cependant, la fin de non-recevoir soulevée ne peut être appréciée sans déterminer, au préalable, si les infiltrations litigieuses procèdent de l’aggravation ou de la manifestation différée des fissures de façades antérieurement dénoncées dans le délai décennal, ou si elles constituent un désordre autonome et distinct.
Or, cette question relève d’une appréciation technique qui suppose un examen contradictoire des lieux par un homme de l’art. En l’état des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat faisant état d’une correspondance spatiale entre les infiltrations et les fissures, la portée causale de ces constatations reste indéterminée.
Dès lors, l’examen de la fin de non-recevoir commande une appréciation préalable des désordres allégués, de leur nature, de leur rattachement aux travaux litigieux et de la portée des éléments techniques versés aux débats, laquelle excède le cadre de l’incident. Il convient, en conséquence, de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au fond.
Sur la nécessité et le périmètre du complément d'expertise
Le rapport [N] du 24 septembre 2024 écarte expressément les infiltrations du champ des réparations, ne chiffre aucun travaux à ce titre et ne répartit aucune responsabilité à ce sujet. Les infiltrations actives constatées en janvier 2025 sont sans aucun examen technique contradictoire. Si le tribunal devait statuer au fond sans nouveau rapport, il se trouverait dans l'impossibilité d'apprécier l'origine réelle de ces infiltrations, leur lien éventuel avec les fissures déjà imputées à SEGGO, le coût des travaux nécessaires et les responsabilités encourues. La mesure demandée répond donc à l'exigence de l'article 263 du CPC.
Toutefois, la mission de l'expert sera strictement délimitée : elle portera exclusivement sur les infiltrations apparues postérieurement au 24 septembre 2024, à l'exclusion de toute remise en cause des conclusions du rapport [N] sur les désordres déjà examinés. L'expert ne sera pas invité à revenir sur ses conclusions relatives aux fissures, au ragréage ou aux responsabilités déjà analysées dans son rapport définitif.
Sur les autres demandesLes sociétés ESSOR INGENIERIE, SEGGO et MGA sollicitent la condamnation de la SCI [Q] à leur verser respectivement 2 500 €, 2 000 € et 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Ces demandes sont formées dans le cadre d'un incident dont la demande principale est, pour l'essentiel, accueillie. Il n'y a pas dès lors pas lieu de condamner la SCI [Q] à des frais irrépétibles dans ces conditions. Ces demandes seront rejetées pour la part concernant l'incident.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DECERNONS acte à la société ESSOR INGENIERIE de son intervention volontaire à la présente procédure aux lieu et place de la société ESSOR AGRO, aux droits de laquelle elle vient par suite de la fusion-absorption du 30 septembre 2023 publiée au BODACC le 21 novembre 2023 ;
ORDONNONS la jonction de l'instance enregistrée sous le RG n° 25/05223 avec l'instance principale enregistrée sous le RG n° 19/04841 ; les deux instances seront désormais poursuivies sous le seul numéro RG n° 19/04841 ;
DISONS que la demande de la SCI [Q] constitue une demande de complément d'expertise portant sur des faits nouveaux postérieurs au rapport [N] du 24 septembre 2024, et non une contre-expertise au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SEGGO, ESSOR INGENIERIE et MONCEAU GENERALE ASSURANCES et en renvoyons l’examen à la formation de jugement ;
ORDONNONS une mesure de complément d'expertise judiciaire, strictement limité aux infiltrations apparues postérieurement au dépôt du rapport [N] du 24 septembre 2024 ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [S], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1], avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents utiles ;
– Prendre connaissance du rapport d'expertise [N] du 24 septembre 2024 sans en remettre en cause les conclusions sur les désordres déjà examinés ;
– Constater et décrire la réalité, la nature et l'étendue des infiltrations affectant les locaux commerciaux depuis la mi-novembre 2024 telles que décrites dans le procès-verbal de commissaire de justice du 8 janvier 2025 ;
– Rechercher l'origine de ces infiltrations et déterminer, le cas échéant, si elles présentent un lien technique avec les fissurations de façades antérieurement imputées à la société SEGGO, ou si elles résultent d'un désordre distinct et autonome ; préciser si elles constituent l'aggravation ou la manifestation différée du désordre structural préexistant ;
– Dire si ces infiltrations affectent un élément constitutif de l'ouvrage ou un élément d'équipement indissociable, et si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– Donner son avis sur la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires ;
– Préciser pour chaque désordre constaté et vis-à-vis de chaque intervenant s'il est imputable à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau ou une malfaçon dans la mise en œuvre ;
– Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues par chacun des intervenants et les préjudices matériels et immatériels subis ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert déposera son rapport complémentaire au greffe du Tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de 4 mois à compter de la consignation, sauf prorogation sollicitée avant l'expiration de ce délai ;
DECERNONS acte à la SCI [Q] de ce qu'elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
FIXONS le montant de la consignation à 3000 euros, à déposer par la SCI [Q] à la régie du Tribunal judiciaire de NANTES dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure d'expertise sera caduque ;
REJETONS les demandes formées par les sociétés ESSOR INGENIERIE, SEGGO et MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RESERVONS les entiers dépens du présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2026, pour les conclusions après le dépôt du rapport d’expertise.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS N. BIHAN
copie à :
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS - [Localité 4]
Me Ronan LEVACHER - 245
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Mr [A] [S]
Régie
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