TJ 06088, 3 juin 2026, RG 26/00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AUDIENCE DU 03 Juin 2026
1ERE CHAMBRE CAB E
AFFAIRE N° RG 26/00797 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZCG
JUGEMENT
sur requête conjointe
AFFAIRE :
[G] [X] épouse [H], [B] [H]
Grosses délivrées
à Me TELOU
Me MUNIR
le
Jugement prononcé le trois Juin deux mil vingt six par Monsieur Alexandre JULIEN, Vice Président, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Nathalie TEGGI, greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [G] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6172 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
et
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 02 Mars 2026 , la décision a été mise en délibéré au 3 Juin 2026 et sera rendue par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (comores)
ET
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (comores)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (comores)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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