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TJ 06088, 5 mai 2026, RG 22/04157


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Date
05/05/2026
Numéro
22/04157
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab F
Type
other
Id
6a21daaacdc6046d472e0a2e

Texte de la décision

5,979 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me ZOLEKO

le

Expédition délivrée en LRAR
à Mme [M] [J]

Grosse délivrée en LRAR à M.[R] [C]

le

IFPA

JUGEMENT : [U] [M] [J] épouse [R] [C] C/ [S] [K] [R] [C]
N° MINUTE : 26/
DU 05 Mai 2026
1ère Chambre cab F
N°de Rôle : N° RG 22/04157 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPFM

DEMANDEUR:

[U] [M] [J] épouse [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (CAP [Localité 3])
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[S] [K] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant Chez M. [B] [W], [Adresse 2]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présente uniquement aux débats et Madame ZITOUNI présente lors du prononcé

DEBATS

A l’audience non publique du 8 décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2026 prorogé au
05 Mai 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 19 octobre 2022,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024,

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Déboute Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

Déboute Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] de l’ensemble de ses prétentions liées au prononcé du divorce ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
[E] [X] [R] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [I] [A] [R] [C] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) est exercée exclusivement par la mère ;

Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement les enfants mineurs ;

Fixe à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés que Monsieur [S] [K] [R] [C] devra verser à Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C], en sus des prestations familiales et sociales avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière au regard de la résidence du père à l'étranger ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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