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TJ 06088, 3 juin 2026, RG 21/04060


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Date
03/06/2026
Numéro
21/04060
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a21daaecdc6046d472e0a85

Texte de la décision

16,543 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [E] c/ [N] [A], [V] [J]

MINUTE N°
Du 03 Juin 2026

2ème Chambre civile
N° RG 21/04060 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZWF

Grosse délivrée à
Me Laurence SPORTES

expédition délivrée à
Me Jean-louis PAGANELLI

le 03 Juin 2026

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2026, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant


Vu l’exploit d’huissier en date du 2 novembre 2021 par lequel monsieur [W] [E] a fait assigner monsieur [N] [A] et madame [V] [J] devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu le jugement avant dire droit en date du 20 juin 2024 qui a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu le message du conseil des défendeurs en date du 29 janvier 2025 indiquant qu’aucun médiateur ne s’était manifesté ;

Vu le message du 7 février 2025 à l’UMEDCAAP pour savoir si un médiateur avait été saisi de l’affaire ;

Vu le message RPVA du conseil des défendeurs du 9 juin 2025 indiquant qu’une médiation était en cours ;

Vu l’organisation d’une séance d’information à la médiation le 5 décembre 2025 et le refus des parties d’entrer dans le processus de médiation ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [E] (rpva 17 février 2026) qui sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M],
Vu les éléments produits au débat,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
- CONDAMNER Madame [V] [J] et Monsieur [N] [A] pris in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 € au titre du préjudice né du retrait des bornes géométriques,
- 13 860 € au titre du préjudice né des déblais restant à évacuer,
- 2 500 € au titre du préjudice de jouissance né du déversement des eaux usées,
- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance né du creusement d’un talus instable,
- 2 000 € au titre du préjudice moral né des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [J]-[A],
- 1 000 € au titre de son préjudice moral né de la mort de ses poissons,
- LES CONDAMNER de même à la clôture de leur terrain en application des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente,
- ET CE SOUS ASTREINTE de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [V] [J] et Monsieur [N] [A] pris in solidum à lui payer la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, sur le fondement de l'article 696 du même code ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [A] et madame [V] [J] (rpva 9 février 2026) qui sollicitent de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240, 1353 et suivants du code civil,
Vu l’article 4 du Code de procédure Pénale,
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu en l’état par Monsieur [Q] [M] en date du 13.07.2021,
- DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute pour ce dernier de justifier soit des préjudices dont il se prévaut, soit de leur origine et de leur imputabilité ou encore de leur montant,
- CONDAMNER Monsieur [E] à leur payer la somme de 5.000 €uros (Cinq mille €uros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER Monsieur [E] à leur payer la somme de 3.500 €uros (Trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 fixant la clôture différée au 20 février 2026 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS :

M. [W] [E] est propriétaire d’une parcelle de terrain bâti cadastrée section BL [Cadastre 1], sise [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 1].

Suivant acte du 26 février 2018, il a cédé à Madame [V] [J] et Monsieur [N] [A] une parcelle à bâtir, attenante à la sienne, cadastrée section BL [Cadastre 2], sise [Adresse 2] sur la Commune de [Localité 1].

Un certain nombre de servitudes et conditions particulières ont été constituées par l’acte de vente.

Les consorts [J]-[A] ont entamé la réalisation de travaux de construction d'un ouvrage bâti sur la parcelle qu'ils ont acquise.

M. [E] soutient que ces travaux ont été à l'origine d’ importants dommages affectant son fonds, qu’il a faits constater par huissier de justice, selon procès verbal en date du 24 juin 2019.

M. [E] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice, qui par ordonnance du 19 novembre 2019, a désigné M.[Q] [M] en qualité d’expert.

L’expert a déposé un rapport en l’état le 13 juillet 2021.

M. [W] [E] invoque des préjudices relatifs au retrait de bornes géométriques, à des déblais restant à évacuer, au déversement d’eaux usées, au creusement d’un talus instable, à des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [J]-[A], à la mort de ses poissons.

Il indique que sa situation financière delicate ne lui a pas permis de faire face à la demande de consignation supplémentaire sollicitée par l’expert judiciaire, qui a deposé son rapport en l’état.

Il sollicite la remise en état de sa parcelle et à la réparation de ses préjudices.

En réponse, madme [V] [J] et monsieur [N] [A] expliquent que le terrain à bâtir acquis est issu d’une division cadastrale déposée par Monsieur [E] à la Mairie de [Localité 1], en date du 08 fevrier 2016, qui a fait l’objet d’un document d’arpentage de Monsieur [O] [B], géomètre expert, en date du 07 fevrier 2014.

Ils indiquent avoir sollicité et obtenu un permis de construire par arrêté de la Ville de [Localité 1], en date du 21 novembre 2017, visant la construction d’une maison individuelle, sur deux niveaux, située au bas de la parcelle et d’un garage au droit de l’[Adresse 3].

Ils soutiennent avoir entrepris la réalisation des travaux de construction de leur maison, conformément au permis de construire qu’ils ont obtenu et dans le respect des engagements
pris aux termes de l’acte d’acquisition.

Ils contestent les demandes de M.[E] et les préjudices qu’il invoque dans leur intégralité.

Ils soutiennent avoir fait procéder à la réimplantation des limites aussitôt après l’édification de leur maison et les travaux d'aménagement extérieurs et de terrassement, qui avaient eu inévitablement pour conséquence de retirer temporairement les bornes, que cette prestation a été effectuée par Monsieur [S], géomètre Expert, société METIRIS (choisi par l'expert judiciaire Monsieur [M]), pour un montant de 2.064 €uros, selon note d'honoraires n° 19-36, en date du 07 août 2019.

Ils expliquent que lors du terrassement de leur maison, Monsieur [E] les avait autorisés à stocker temporairement les terres sur sa planche située en contrebas, que les terres et déblais ont été totalement évacués, tel que cela a été démontré par la transmission de photographies à l'expert judiciaire, alors que l’expertise venait de démarrer.

Ils en concluent que monsieur [E] n’a subi aucun dommage et soutiennent que le devis du 15 janvier 2021 de la Société MAISON PROVENCE venant à l’appui des prétentions de Monsieur [E], vise des travaux de terrassement en vue de la réalisation d’un mur de soutènement, d’une plateforme et d’une dalle destinés à recevoir une piscine, et donc sans lien avec le préjudice qu’il invoque.

Sur la pose de clôture, ils concluent que la clôture a bien été installée, conformément aux dispositions de l’acte de vente, qu’ils ont également aménagé le passage situé en limite Nord de la propriété pour permettre à Monsieur [E] d’accéder à sa parcelle située en contrebas, alors que les frais d’établissement de ce passage étaient exclusivement prévus à la charge de Monsieur [E] dans l’acte de vente (Page 6 de l'acte de vente).

Sur les prétendus écoulements d’eaux usées, ils font valoir qu’un système d'assainissement a été mis en place sur le terrain, que lors de la première réunion d’expertise du 25 août 2020, il était indiqué que ce système était en fonctionnement, ce qui démontre que les allégations de Monsieur [E] sont fantaisistes.

Sur les prétendues menaces de mort générant un préjudice moral, ils exposent découvrir la plainte calomnieuse qui a été déposée par monsieur [E] alors que l'expertise judiciaire était toujours en cours sans qu’il n'en ait fait état à aucun moment à cette occasion, et contestent avoir proféré des menaces ou insultes à son encontre, arguant qu’il n’y a eu aucune suite pénale à cette plainte.

Ils concluent au débouté de cette demande indemnitaire, faute pour le demandeur de justifier l’infraction dont il se prévaut, soit de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente que l'action publique se soit définitivement prononcée.

Ils font valoir que monsieur [E] cite les doléances et allégations qu'il avait exprimés à l’expert, que celui- ci a rappelé dans son rapport, comme s'il s'agissait de ses conclusions.

Concernant les déblais restant à évacuer, ils concluent que monsieur [E] soutient, sans en rapporter la moindre preuve en procédant par simple affirmation, que l’évacuation n’a pas été faite intégralement alors que les clichés photographiques versés au débat attestent du contraire, et soutiennent avoir évacué tous les déblais.

Sur l’écoulement des eaux, ils le contestent formellement, indiquent que les seuls écoulements qui sont survenus sont exclusivement des eaux pluviales

Sur le risque d’éboulement, ils exposent qu’il est une appréciation toute personnelle de Monsieur [E], qu'aucune démonstration ne vient étayer, arguant que depuis plus de 6 ans depuis le début de la procédure, monsieur [E] ne justifie d’aucun effondrement.

Ils sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes de monsieur [E] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le préjudice doit être réel et certain.

Le procès verbal du constat d’huissier produit au débat par monsieur [E] date du 24 juin 2019.

Les conclusions de l’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé en l’état, sont les suivantes : la propriété de monsieur [E] serait affectée de plusieurs désordres, les travaux engagés par les consorts [J] [A] apparaissent inachevés.

Il a sollicité des pièces, qui ne lui ont pas été produites par les parties (page 16 de son rapport).

Il fait la liste des désordres invoqués par le demandeur.

Il relève : du matériel et des matériaux de chantier visible sur la terrasse, sol de la terrasse apparaît retourné ou constitué de matériaux rapportés, le bord Ouest du talus est jonché de matériaux du terrain identiques à ceux de la partie courante de la terrasse, le sol naturel n’est plus visible, au droit de la partie Nord du talus de la terrasse, des matériaux du terrain couvre le talus, le terrain naturel n’est plus visible, le mur de soutènement n’est pas équipé de barbacanes, le terrain naturel propriété de monsieur [E] en vis-à-vis de la maison et dur mur d’aménagement de jardin édifié en blocs d’agglomérés de ciment est sensiblement effondré en partie Sud au droit de la servitude, le sol de la servitude est constitué de matériaux rapportés du terrain, le mur en gabions n’apparaît pas achevé.

Il conclut que les désordres invoqués par le demandeur dans son assignation en référence au procès verbal de constat de l’huissier du 24 juin 2019 sont réalité sans prévaloir en l’état de l’origine de ceux-ci, à l’exception de 4 désordres : H5, H 6, H 7 et H 18.

Il ajoute que les bornes disposées par le géomètre ont été déposées, qu’un muret est édifié au droit de l’angle Sud Est de la propriété de monsieur [E] dont on ignore s’il respecte les limites de propriété, que le tracé de la limite de propriété au droit de la limite séparative à l’Ouest de la parcelle Est (propriété [E]) n’apparaît pas respecté, l’altimétrie a été modifiée partie Ouest de la propriété [E], l’expert précise ne pas être en mesure d’assurer que le mur de retenu de terres réalisé en gabions soit implanté sur l’une ou l’autre des propriétés.

Il précise qu’en l’état, afin de rechercher les causes des désordres listés, et sous toutes réserves, il lui semble nécessaire de solliciter l’assistance d’un géomètre expert à titre de sapiteur pour la réalisation de mesurages en vue d’apprécier l’implantation des limites de propriété (..), l’implantation du mur de soutènement, l’altimétrique de la terrasse Est (…), l’implantation du mur de soutènement réalisé en gabions (…) et qu’il a fait appel pour ce faire à monsieur [S] géomètre expert.

Le constat d’huissier du 15 mars 2023, qui date donc depuis plus de 3 ans, non contradictoire, produit par le demandeur, ne permet pas de démontrer les désordres qu’il invoque, et de les attribuer aux défendeurs.

Seul le rapport d’expertise judiciaire, complet et contradictoire, aurait permis d’établir la liste des désordres éventuels et les responsables de ces désordres le cas échéant.
Aucun désordre imputable aux défendeurs n’est établi. Aucun risque d’éboulement n’est établi. Aucun préjudice moral n’est établi, la seule plainte déposée par le demandeur ne pouvant permettre de retenir un tel préjudice.

Rien ne permet davantage de retenir les mauvais traitements à animaux (poissons) invoqués par le demandeur.

Enfin, au vu des pièces contradictoires produites de part et d’autre par les parties, le tribunal ne peut déterminer si la clôture du terrain des défendeurs est conforme ou non aux stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente.

En conséquence, monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande des défendeurs pour procédure abusive :

Le droit d’agir ou de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, et qu’il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice.

En l’espèce il n’est pas établi que monsieur [E] ait abusé de son droit d’agir en justice.

La demande des défendeurs à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire est de droit.

Il n’y a pas lieu de l’écarter.

S’agissant d’un conflit de voisinage, les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procedure civile.

Partie succombant à l’instance, monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DEBOUTE monsieur [N] [A] et madame [V] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de leur demande titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [W] [E] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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