Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Envoi en médiation source api

TJ 06088, 3 juin 2026, RG 25/01492


Vérifier : TJ 06088, 3 juin 2026, RG 25/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/01492
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a21dad4cdc6046d472e0da4

Texte de la décision

14,048 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01492 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXUM
du 03 Juin 2026

affaire : [D] [E] [I] [B]
c/ S.C.I. [S], [L], [K] [R] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Bernard BESSIE
Me Jean-françois FOUQUÉ
Me Mireille PENSA-BEZZINA
Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [D] [E] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-françois FOUQUÉ, avocat au barreau de NICE

Madame [L], [K] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Septembre 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 3 juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 2 mai 2022, Madame [D] [B] a assigné la SCI [S] et Madame [L] [R] épouse [W] en référé aux fins notamment de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par mention au dossier en date du 30 novembre 2023.

Suivant demande de remise au rôle en date du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [D] [B] sollicite de :
- juger qu’elle a qualité pour agir dans l’intérêt de la SCI [S] dont elle est associée à 50%
- juger que conditions cumulatives sont réunies pour la désignation d’un administrateur provisoire :
l’impossibilité du fonctionnement normal de la société ; l’existence d’un péril imminent. l’intérêt social - juger que c’est bien le cas en l’espèce et que l’urgence à agir est rapportée comme le péril imminent l’injonction préfectorale non respecté mettant en cause la pérennité de la SCI au préjudice de l’intérêt social,
- juger que Mme [B] a qualité pour agir dans l’intérêt de la société,
- condamner solidairement la SCI MACADO et Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 5.701€ au titre des dividendes revenant à Mme [B] entre le 2 Mai 2027 et le 31 Décembre 2022, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 2 mai 2022 et capitalisation des intérêts conformément dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
- condamner solidairement la SCI MACADO et Mme [R] au paiement d’une provision complémentaire de 25.222 euros montant de dividendes au titre des années 2009 à 2023,
- juger que les causes de condamnation porteront intérêts de droit à compter de l’assignation du 2 Mai 2022 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- nommer tel administrateur judiciaire provisoire de la SCI avec une mission générale de gérer et administrer la SCI et une mission spécifique :
de réactualiser l’analyse de la comptabilité pour la période comprise entre l’année 2020 et l’année 2025 et en tant que de besoin de missionner tel expert avec pour mission de contrôler les comptes pour la période comprise entre 2020 et 2025 et organiser une/des assemblées générales afin de porter à l’ordre du jour l’approbation des comptes. de mettre en vente les 3 biens appartenant à la SCI. si la vente les deux chambres de service situées [Adresse 3] à NICE- s’évérait impossible en l’état, de faire avec le produit de la vente de l’appartement situé [Adresse 4] à 06000 Nice, les travaux de mise en conformité nécessaire permettant la mise en vente des chambres de service situées [Adresse 5] à Nice - débouter la SCI [S] de sa demande de « juger qu’elle n’a fait l’objet ni a été l’auteur d’aucune dissimulation… »,
- débouter la SCI [S] de sa demande en débouté de la désignation d’un administrateur ad hoc,
- débouter Mme [R] de toute demande notamment au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- condamner solidairement la SCI MACADO et Mme [R] au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et en tous les dépens.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [L] [R] sollicite :
à titre principal,
- se déclarer incompétent au regard de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses,
à titre subsidiaire,
- juger que la demande de Madame [B] tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire est irrecevable,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Madame [B] de ses demandes de condamnations à titre provisionnel,
- débouter Madame [B] de ses demandes à son encontre en qualité d’associé, conjointement et solidairement avec la SCI [S]
en tout état de cause,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui verser la somme de 31 973,27 € à titre de provision à valoir sur son préjudice d’exploitation déjà subie au 31 août 2025, somme à parfaire jusqu’au jour la décision à intervenir,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la société la somme de 5000 € à titre de provision sur son préjudice d’image,
A titre reconventionnel,
- la condamnation de Madame [B] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI [S] sollicite :
- que soit constaté l’envoi des comptes à la société DBF AUDIT à raison de la lettre de mission de Madame [B] du 16 février 2023,
- que soit constaté l’envoi des comptes au cabinet BACC – [N] audit comptabilité conseil à raison de la lettre de mission de Madame [L] [W] [R] du 16 février 2023,
- dire et juger que la SCI [S] n’a fait l’objet, ni n’a été l’auteur d’aucune dissimulation,
- constater que l’absence d’assemblée générale dite ordinaire est une habitude prise par la SCI depuis sa création et qui n’est fait état d’aucune demande des associés
- dire et juger que bien que les assemblées générales n’ont pas été régulièrement convoquées et tenues, la SCI n’a été l’auteur ni n’a fait l’objet d’aucune dissimulation de compte dire et juger que le fait que les parties aient échangé les chiffrées bilans ainsi que les données concernant le contentieux en cours, les parties se trouvent parfaitement informées de la situation et que l’assemblée générale annuelle les tiendra informés des évolutions et des comptes,
- dire et juger que cette affaire ne relevant ni de l’urgence ni de l’évidence il n’y a pas lieu de juger en référé,
à titre subsidiaire,
- juger que la situation financière de la SCI ne peut permettre les dépenses liées à la gestion par un administrateur judiciaire ou à tel expert qu’il désignerait pour analyser les comptes, la reddition des comptes ayant déjà été fait,
- juger que la situation financière de la SCI ne peut permettre les dépenses liées à la rémunération des associés, ni au versement de sommes provisionnelles ou de provision complémentaire ou encore de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de tous dépens
- condamner les parties à faire sienne l’ensemble des frais d’expertise,

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;

DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;

DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 3 novembre 2026 ;

DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n de RG ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience du Vendredi 11 Septembre 2026 à 9h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.