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TJ 92050, 3 juin 2026, RG 25/03073


Vérifier : TJ 92050, 3 juin 2026, RG 25/03073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/03073
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21dafdcdc6046d472e114f

Texte de la décision

5,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

N° RG 25/03073 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GQP

N° de minute :

SCCV [G] [N] [H] VALLEE

c/

Société EIXA,
Monsieur [T] [B],
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE

DEMANDERESSE

SCCV [G] [N] [H] VALLEE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

DEFENDEURS

Société EIXA
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparante

Compagnie d’assurance QBE EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non-comparante

COMPOSITION DE [H] JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 14 Novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1651, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des Copropriétaires “Emeraude-Lot-N”, sis [Adresse 6] - [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL GROUPE OUEST, désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 24 Janvier 2024, le Vice-Président, chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis Madame [D] [R] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [U] [Z].

Par assignations délivrées le 24, 25 et 26 novembre 2025, la SCCV [G] [N] [H] VALLEE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société EIXA, à Monsieur [T] [B], à la Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et à la Compagnie d’assurance QBE EUROPE.

A l’audience du 11 Mars 2026, la Société EIXA, la Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE n’ont pas comparu.

Monsieur [T] [B] a formulé des protestations et réserves écrites.

MOTIFS DE [H] DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis favorable selon note en date du 19 février 2025.

La SCCV [G] [N] [H] VALLEE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société EIXA, à Monsieur [T] [B], à la Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et à la Compagnie d’assurance QBE EUROPE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à :

la Société EIXA,
Monsieur [T] [B],
la Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
la Compagnie d’assurance QBE EUROPE

les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 Novembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1651, ayant désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert et l’ordonnance de rmplacement d’expert en date du 24 Janvier 2024 ayant désigné Madame [D] [R] en remplacement de Monsieur [U] [Z] ;

DISONS que la SCCV [G] [N] [H] VALLEE communiquera sans délai à aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise; et que dans ce cas elles devront lui communiquer une adresse de messagerie électronique ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six (6) mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [G] [N] [H] VALLEE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8] Cedex,dans le délai de trois (3)semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SCCV [G] [N] [H] VALLEE lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 03 Juin 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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