TJ 92050, 1 juin 2026, RG 26/01255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 04 Juin 2026
N° RG 26/01255 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4AJ4
N° :
S.A.S. NEXIMMO 132
c/
S.A.S. FRANCILIANE, EGLISE PROTESTANTE [Etablissement 1], Société PREMYS, Association CULTURELLE REGIONALE DE L’EGLISE PROTESTANTE [Etablissement 2], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION -, Société TECHNOSOL, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Concept GESTION PLUS -, Société AR C BUREAU D’ETUDES, S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, S.A. ENEDIS, S.A.S. LAND ACT, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. YM INGENIERIE, S.A.S. AURIS, S.A.S. VERIZON FRANCE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, S.A.S. INEX BET, S.A. ILIAD, S.A.S. PRIZZ TELECOM, S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, S.A.S. IMOPTEL, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD, Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A.S. GE CO, Commune [Localité 1], Etablissement DEPARTMENT DES HAUTS DE SEINE, Fondation FONDATION PASTEUR BERSIER, syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] - représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM, Syndic. de copro. SDC [Adresse 4] [Localité 1] - représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM -, S.A.R.L. SECC INGENIERIE, S.A.S. CRISTALIA, S.A.S. KALITA, S.A.R.L. YLBIM, S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS, S.A.S. GREENAFFAIR Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic la société IMMO-GERANCE -
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 132
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DEFENDERESSES
EGLISE PROTESTANTE [Etablissement 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Société PREMYS
[Adresse 8]
[Localité 3]
CULTURELLE REGIONALE DE L’EGLISE PROTESTANTE [Etablissement 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION -
[Adresse 10]
[Localité 2]
Société TECHNOSOL
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société AR C BUREAU D’ETUDES
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 8]
S.A.S. LAND ACT
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A.R.L. YM INGENIERIE
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.A.S. AURIS
[Adresse 19]
[Localité 13]
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 14]
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 15]
S.A.S. INEX BET
[Adresse 22]
[Localité 16]
S.A. ORANGE
[Adresse 23]
[Localité 17]
S.A. GRDF
[Adresse 24]
[Localité 15]
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 25]
[Localité 18]
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 26]
[Localité 10]
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 27]
[Localité 19]
S.A. ILIAD
[Adresse 28]
[Localité 2]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD
[Adresse 29]
[Localité 20]
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 30]
[Localité 21]
S.A.S. GE CO
[Adresse 31]
[Localité 22]
Commune [Localité 1]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Etablissement DEPARTMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 33]
[Localité 23]
FONDATION PASTEUR BERSIER
[Adresse 34]
[Localité 24]
non comparants
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Concept GESTION PLUS -
[Adresse 35]
[Localité 25]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
S.A.S. PRIZZ TELECOM
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 37]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] - représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM
[Adresse 38]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 1] - représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM -
[Adresse 38]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
S.A.R.L. SECC INGENIERIE
[Adresse 39]
[Localité 27]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic la société IMMO-GERANCE -
[Adresse 40]
[Localité 1]
S.A.S. CRISTALIA
[Adresse 41]
[Localité 15]
S.A.S. KALITA
[Adresse 42]
[Localité 1]
S.A.R.L. YLBIM
[Adresse 43]
[Localité 28]
S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 44]
[Localité 11]
S.A.S. GREENAFFAIR
[Adresse 45]
[Localité 29]
Toutes non comparantes
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 8]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 mai 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 22 mai 2026 émanant du conseil de la société NEXIMMO 132 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le chapeau de l’ordonnance comporte deux erreurs, en qu’il a omis de mentionner l’une des parties assignées et qu’il a été mentionné par erreur un autre syndicat des copropriétaires non concerné par cette affaire.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 05 mai 2026, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 26/00746,
DISONS que dans le chapeau de l’ordonnance, il convient de :
- ajouter à la liste des défenderesses figurant aux pages 1, 2, 3 et 4 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO-GERANCE ;
- ajouter à la liste des défenderesses figurant tout à gauche des pages 1 et 2 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO-GERANCE ;
- supprimer de la liste des parties figurant tout à gauche de la page 2 la mention suivante « Syndic.de copro. SDC [Adresse 47] [Localité 1] » ;
DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
Fait à Nanterre, le 4 juin 2026,
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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