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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/02273


Vérifier : TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02273
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21db14cdc6046d472e1349

Texte de la décision

26,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026

N° RG 25/02273 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23YX

N° de minute :

Société FICOMMERCE, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE

c/

Société SC ARPE,représentée par la Sté AMUNDI IMMOBILIER,

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

DEMANDERESSE

Société FICOMMERCE, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSES

SC ARPE,représentée par la Sté AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Conformément à un acte authentique en date du 31 juillet 2009, la société FICOMMERCE est propriétaire des lots de volume n°30, 38, 40, 111, 113, 306 et 307 dépendant du Centre commercial de la Porte de [Localité 4], situé [Adresse 4].

Ses lots sont loués à différentes sociétés dans le cadre de baux commerciaux qu’elle leur a consenti.

Aux termes d’un acte notarié en date du 17 octobre 1977, modifié par actes des 23 février 1978, 29 janvier 1982, 15 avril 1983, 2 août 1984, 10 octobre 2003, 22 juin 2005 et 2 octobre 2011, cet ensemble immobilier de la Porte de [Adresse 5] a fait l’objet d’un Etat Descriptif de Divisions en Volumes, organisé sous forme d’Association Syndicale libre (ASL), suivant lequel notamment, il a été érigé des servitudes générales s’appliquant à l’ensemble des volumes, ainsi que des servitudes particulières auxdits volumes.

Ainsi, aux termes de l’acte modificatif de l’Etat descriptif de divisions en volumes du 10 octobre 2003, une servitude perpétuelle a été instaurée sur le lot n°108 appartenant à la société SC ARPE, au profit de la société FICOMERCE, concernant ces lots 30, 38, 40,111 et 113, relative à l’utilisation du parking du Centre commercial.

La société SC ARPE a donné ses locaux commerciaux à bail à la société MONOPRIX EXPLOITATION pour une activité de supermarché, dont le lot n°108, consistant en trois niveaux de parking.

Considérant qu’elle rencontre des difficultés pour obtenir la mise à disposition des contremarques nécessaires à l’accès au parking, la société FICOMMERCE a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 septembre 2025 assigné les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION par-devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 16 décembre 2025, aux fins de voir :

DECLARER la société FICOMMERCE recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, 1.500 contremarques par mois, en application de la convention de servitude ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :

- la régularisation des charges d’exploitation du parking pour les années 2023 et 2024, avec les factures justificatives,
- le budget prévisionnel d’exploitation pour l’année 2025,
- les appels de fonds des 1er au 3ème trimestres 2025,

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :

- les contrats d’entretien portant sur le parking du Centre commercial,
- les factures justificatives des frais d’entretien,

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société FICOMMERCE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ayant chacune constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. A cette occasion, un calendrier de procédure a été mis en place.

A l’audience du 14 avril 2026, elle a été retenue pour être plaidée.

Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, la société FICOMMERCE a demandé à la juridiction saisie de :

DECLARER la société FICOMMERCE recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, 1.500 contremarques par mois, en application de la convention de servitude ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :

- la régularisation des charges d’exploitation du parking pour les années 2023 et 2024, avec les factures justificatives,
- le budget prévisionnel d’exploitation pour les années 2025 et 2026 ;
- les appels de fonds des 1er au 4ème trimestres 2025.

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :

- les contrats d’entretien portant sur le parking du Centre commercial,
- les factures justificatives des frais d’entretien,

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à assurer l’accès et l’utilisation du compacteur de déchets, situé au 2ème sous-sol du Centre commercial de la Porte de [Localité 4], à la société FICOMMERCE, en application de la servitude résultant du modificatif de l’Etat descriptif de divisions en volumes du 10 octobre 2003, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société FICOMMERCE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées par le RPVA le 13 avril 2026, la société SC ARPE demande de :

Débouter purement et simplement la société FICOMMERCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SC ARPE ;

1°) Sur la remise de contremarques :

- Débouter ainsi la société FICOMMERCE de sa demande de voir condamner solidairement la société SC ARPE à fournir sous astreinte des contremarques ;

- Dans l’hypothèse où une telle condamnation serait néanmoins prononcée, la SC ARPE est bien fondée à demander la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à la garantir d’une telle condamnation et à lui rembourser toute somme que la SC ARPE serait amenée à payer de ce chef ;

- Subsidiairement, condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à fournir 300 contremarques par mois à la société FICOMMERCE pour remise aux locataires du 1er étage de cette dernière et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

2°) Sur la remise de documents :

- Débouter de même la société FICOMMERCE de sa demande de voir condamner solidairement la société SC ARPE à fournir sous astreinte les documents afférents à l’exploitation du parking ;

- Dans l’hypothèse où une telle condamnation serait néanmoins prononcée, condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à garantir la société SC ARPE d’une telle condamnation et à lui rembourser toute somme que la SC ARPE serait amenée à payer de ce chef ;

- Subsidiairement, condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à fournir les documents sollicités à la société FICOMMERCE et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

3°) Sur l’accès et l’utilisation du compacteur de déchets :

- Débouter de même la société FICOMMERCE de sa demande de voir condamner solidairement la société SC ARPE à assurer sous astreinte l’accès et l’utilisation du compacteur de déchets, situé au 2ème sous-sol du [Adresse 6] ;

- Dans l’hypothèse où une telle condamnation serait néanmoins prononcée, condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à garantir la société SC ARPE d’une telle condamnation et à lui rembourser toute somme que la SC ARPE serait amenée à payer de ce chef ;

- Subsidiairement, condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à assurer l’accès et l’utilisation du compacteur de déchets, situé au 2ème sous-sol du Centre commercial de la [Adresse 7] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

En toute hypothèse :

- Débouter la société FICOMMERCE de sa demande d’article 700 et de toute autre demande ;

- Condamner solidairement les sociétés FICOMMERCE et MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la SC ARPE, au titre de l’article 700 du CPC, une somme de 3 000 € ;

- Les condamner en tous les dépens.

Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées le 13 avril 2026 par le RPVA, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande de :

A titre principal :

DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société FICOMMERCE compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;

DEBOUTER la société FICOMMERCE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société SC ARPE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum la société FICOMMERCE et la société SC ARPE à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur les demandes de la société FICOMMERCE

Dans le dispositif de ses conclusions écrites, la société demanderesse vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sans détailler plus précisément sur quel fondement juridique elle a entendu saisir le juge des référés.

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’occurrence, la partie demanderesse ne caractérise pas tant l’existence d’un trouble manifestement illicite que celle d’un dommage imminent, dont elle ne fait nullement mention dans ses conclusions écrites. Elle ne fait pas non plus référence à l’urgence, condition requise pour les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient d’en déduire que ses demandes sont uniquement formées sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, définissant notamment le référé injonction. A ce titre, il lui appartient de démontrer qu’elle est créancière d’une obligation de faire non sérieusement contestable à l’encontre tant de la société SC ARPE que de la société MONOPRIX EXPLOITATION.

Sur l’injonction portant sur la remise des contremarques

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société FICOMMERCE invoque au soutien de cette prétention l’existence d’une convention tripartie en date du 29 novembre 2022 et de son avenant en date du 16 juin 2023, sollicitant à ce titre, la condamnation des défenderesses à lui fournir 1500 contremarques par mois.

Cette convention, signée par voie électronique par les trois parties, stipulait que concernant les tickets d’accès au parking, il était convenu que le Propriétaire du Fonds [M] se rapprocherait du prestataire du Propriétaire du Fonds [I] afin d’obtenir un nombre de tickets d’accès qui sera déterminé entre les parties en fonction de l’évolution du trafic, sous réserve de distribution uniquement aux clients du 1er étage.

La lecture de cette clause permet de relever qu’aucun quota chiffré n’a été fixé quant au nombre de contremarques à délivrer au profit du propriétaire du fonds dominant.

En outre, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de déduire de manière claire et précise que le nombre de 1500 contremarques par mois correspondrait à l’évolution du trafic qui doit être déterminé par les parties. A cet égard, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations selon lesquelles, un accord serait intervenu entre les parties quant à la fourniture de 300 à 700 contremarques par semaine.

En second lieu, ladite clause ne permet pas de déduire de manière manifeste que cette clause imposerait aux défenderesses à ce stade une obligation de délivrance de contremarques au profit de la société FICOMMERCE, puisqu’il est évoqué seulement un rapprochement entre elles pour en déterminer le nombre, étant observé que l’avenant du 16 juin 2023 n’apporte aucune précision supplémentaire sur ce point.

Par ailleurs, cette clause énonce un rapprochement avec le « prestataire du fonds servant », sans que l’on puisse dire avec certitude qu’elle vise la société MONOPRIX EXPLOITATION, laquelle au demeurant, fait observer à juste titre que le contrat de bail commercial signé avec la société ARPE, propriétaire du fonds servant, ne comporte aucune clause faisant peser sur elle une telle obligation

Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une clause contractuelle insuffisamment précise.

A cet égard, il n’est pas contesté qu’un projet de convention était en cours d’élaboration, fixant à 500 tickets d’accès par semaine mis à la disposition du propriétaire du fonds dominant, avec possibilité d’augmenter ce quota à 700 tickets. Néanmoins, ce projet n’a pas rencontré à cette date l’accord des parties et ne peut donc avoir valeur de loi entre elles, conformément à l’article 1103 du code civile.

Dès lors, la demande émise de ce chef par la société FICOMMERCE se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.

Sur la demande de communication des documents

La convention du 29 novembre 2022 comporte les clauses suivantes :

« Le Propriétaire du Fonds [I] a fixé le coût d’exploitation du parking permettant d’assurer la gestion du parking et de ses voies d’accès telle que détaillée dans la Servitude, à la somme de 93.177,25 euros hors taxes, TVA au taux en vigueur en sus, à la charge du Propriétaire du Fonds [M] selon sa quote-part (budget 2021)
Le coût d’exploitation fera l’objet d’une régularisation annuelle. De façon concomitante, le budget de l’année suivante sera établi en fonction du budget réel.
(,,,)La quote-part du Propriétaire du Fonds [M] a été calculée sur la base de répartition suivante : 3047/9038ème.
(...)Le Propriétaire du Fonds [M] s’engage à régler sa quote-part soit la somme de 93.177,25 euros hors taxes, TVA au taux en vigueur en sus, au Propriétaire du Fonds [I], par versement trimestriel, sur appel de fonds du propriétaire du Fonds [I]. »

Il convient de relever qu’aucune modification n’a été apportée sur ce point par l’avenant du 16 juin 2023.

Il ressort clairement de cette clause que contrairement à l’argumentation tirée notamment des conclusions écrites de la société MONOPRIX EXPLOITATION que la somme de 93.177,25 € convenue entre les parties ne constitue pas un montant forfaitaire, puisqu’il est précisé que le coût d’exploitation fera l’objet d’une régularisation annuelle pour le calcul de la quote-part due par le propriétaire du fonds dominant.

Il apparaît dès lors légitime que pour le paiement de cette quote-part qui lui incombe, la société FICOMMERCE puisse disposer des éléments nécessaires pour vérifier que le montant réclamé à ce titre est bien conforme à sa quote-part fixée par la convention (3047/9038ème).

A ce titre, elle a précisé lors des débats qu’elle s’était acquittée jusqu’à ce jour de la somme de 330.000 €, ce qui est corroboré par la production d’une facture n°frh06086.202600000107, en date du 1er janvier 2026 émise par le mandataire de la société ARPE à l’attention de la société MONOPRIX EXPLOITATION, consentant à cette dernière un avoir correspondant à ce montant au titre des charges sur les années 2023, 2024 et 2025.

A cet égard, la convention ne prévoit aucune disposition expresse faisant peser sur la société MONOPRIX EXPLOITATION une obligation de communication de ces documents vis-à-vis du propriétaire du fonds dominant.

D’un autre côté en mentionnant que le propriétaire du fonds dominant réglera cette quote-part au propriétaire du fonds servant, sur appel de fonds de ce dernier, il s’en évince que cette obligation de communication vis-à-vis de la société FICOMMERCE incombe à la société ARPE, en sa qualité de propriétaire du fonds servant.

Par conséquent, la société demanderesse dispose à ce titre d’une créance non sérieusement contestable, mais seulement à l’encontre de la société ARPE, laquelle ne peut lui opposer le fait que la gestion de ce parking aurait été entièrement déléguée à son preneur.

Il conviendra donc de condamner la société ARPE à remettre à la société FICOMMERCE les documents suivants :

- la régularisation des charges d’exploitation du parking pour les années 2023 et 2024, avec les factures justificatives,
- le budget prévisionnel d’exploitation pour les années 2025 et 2026,
- les appels de fonds des 1er au 4ème trimestre 2025,
- les contrats d’entretien portant sur le parking du centre commercial
- les factures relatives aux frais d’entretien du parking.

Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt dix jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes de la société ARPE vis-à-vis de la société MONOPRIX EXPLOITATION concernant la remise des documents

La société ARPE demande en premier lieu que la société MONOPRIX EXPLOITATION soit condamnée à la garantir de toute condamnation en paiement au titre de l’injonction qui lui incombe à remettre sous astreinte les documents sollicités par la demanderesse.

Cependant, ainsi que cela a été énoncé précédemment, il ne résulte pas de la convention précitée que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait l’obligation de remettre personnellement lesdits documents à la société FICOMMERCE.

D’autre part, le bail commercial consenti par la société ARPE à la société MONOPRIX EXPLOITATION ne prévoit aucune disposition à ce titre, le contrat ne faisant d’ailleurs, pas particulièrement référence à la servitude bénéficiant à la société FICOMMERCE.

Il convient dès lors de rejeter cette demande.

Il en sera de même en second lieu, concernant la demande subsidiaire tendant à condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à fournir à la société FICOMMERCE les documents sollicités par elle, puisque cela reviendrait par la même à lui imposer une obligation de remise vis-à-vis de cette dernière qui ne découle pas manifestement de la convention du 29 novembre 2022 liant les trois parties.

Il n’y aura donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur la demande relative l’accès et à l’utilisation du compacteur de déchets

A la lecture du dispositif de ses dernières conclusions écrites, la société FICOMMERCE demande que les défenderesses soient condamnées à lui assurer l’accès et l’utilisation du compacteur, en application de la servitude édictée dans le modificatif de l’État descriptif de divisions en volumes du 10 octobre 2003.

En effet, cet acte prévoit une servitude au profit notamment des volumes 38, 306 et 307 appartenant à la société FICOMMERCE, concernant l’accès et l’utilisation de ce compacteur situé sur le volume 201, propriété de la société ARPE, étant précisé en outre que ce volume fait partie intégrante du bail commercial consenti à la société MONOPRIX EXPLOITATION.

Cependant, aux termes de ses conclusions écrites, elle indique que la société MONOPRIX EXPLOITATION se serait chargée pendant un certain temps du compactage de l’ensemble des déchets et de leur dépôt dans une benne à ordures commune pour qu’ils soient traités par le service de collecte de la Commune de [Localité 5], avant que ce service soit désormais assuré par l’ASL du Centre commercial, lequel ferait appel à un prestataire privé.

Il ne s’évince pas de telles explications qu’elle rencontrerait dès lors des difficultés quant à l’accès et à l’utilisation de ce compacteur, semblant ainsi, à l’instar des autres occupants du site, profiter de ce service.

Partant, elle semble en réalité reprocher aux défenderesses le fait qu’il lui serait facturé par l’ASL les charges d’enlèvement des déchets de la société MONOPRIX EXPLOITATION. Toutefois, ce grief ne paraît visiblement pas être corrélé avec le chef de sa demande qui à priori concerne une éventuelle entrave à l’usage de sa servitude liée à l’accès et à l’utilisation du compacteur de déchets.

Au vu de ces observations, il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés FICOMMERCE et SC ARPE ayant échoué sur certaines de leurs prétentions, il conviendra de procéder à un partage des dépens de la présente instance à hauteur des deux tiers pour la société FICOMMERCE et d’un tiers pour la société SC ARPE, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MONOPRIX EXPLOITATION la totalité de ses frais pour agir en justice non compris dans les dépens. A ce titre, il conviendra de condamner la société FICOMMERCE qui a initié cette procédure à son encontre, à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes émises de ce chef par les sociétés FICOMMERCE et SC ARPE.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société FICOMMERCE, relative à la condamnation des sociétés SC ARPE et MONOPRIX EXPLOITATION à lui fournir sous astreinte, 1.500 contremarques par mois ;

CONDAMNONS la société SC ARPE à remettre à la société FICOMMERCE les documents suivants :

- la régularisation des charges d’exploitation du parking pour les années 2023 et 2024, avec les factures justificatives,

- le budget prévisionnel d’exploitation pour les années 2025 et 2026,

- les appels de fonds des 1er au 4ème trimestre 2025,

- les contrats d’entretien portant sur le parking du centre commercial,

- les factures relatives aux frais d’entretien du parking.

DISONS qu’à défaut de remise dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, la société SC ARPE sera condamnée au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande émise de ce chef par la société FICOMMERCE à l’encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie émanant de la société SC ARPE vis-à-vis de la société MONOPRIX EXPLOITATION, ainsi que sur celle tendant à condamner cette dernière à fournir les documents concernés à la société FICOMMERCE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société FICOMMERCE, tendant à lui assurer sous astreinte l’accès et l’utilisation du compacteur de déchets ;

CONDAMNONS la société FICOMMERCE à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS les demandes en paiement émises de ce chef émanant de la société FICOMMERCE et de la société SC ARPE ;

PARTAGEONS les dépens de la présente instance à hauteur des deux tiers pour la société FICOMMERCE et d’un tiers pour la société SC ARPE ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 04 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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