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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/02212


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/02212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/02212
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21db43cdc6046d472e1732

Texte de la décision

15,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026

N° RG 25/02212 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22XU (avec affaire N° RG 26/00410)

N° de minute :

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, le cabinet LE MANOIR,

c/

[M] [Y], [F] [Y],[W] [A],[X] [S],[K],[N] [T]

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, le cabinet LE MANOIR,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D0502

DEFENDEURS

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]

tous non comparants

N° RG 26/00410

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, le cabinet LE MANOIR,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D0502

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [K], [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 02 avril 2026 prorogé à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété et est administré par le cabinet LE MANOIR.

Madame [F] [Y] et Monsieur [M] [Y] (ci-après « les consorts [Y] ») sont propriétaires d’un appartement (lot n°42) situé au rez-de-chaussée de cet immeuble , qu’ils louent à Monsieur [W] [A].

Madame [K] [J] et Monsieur [X] [S] (ci-après « les consorts [S] ») sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage et d’une cave de cet immeuble, dans laquelle sont apparues des désordres importants sur le plancher haut, constatés par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, avec lézardes, cassures et fissures, ladite cave étant située sous l’appartement des consorts [Y].

Il a également été constaté des taches d’humidité sur le mur entre l’appartement et le couloir des parties communes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a mis en demeure les consorts [Y] de communiquer les éléments attestant de la réalisation de la réfection de l’étanchéité de la salle de bain de leur appartement.

Par courrier recommandé du 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure les consorts [Y] de laisser en outre la société PROFIL BATIMENT accéder à leur appartement afin de réaliser des investigations en recherche de fuite, sans succès.

La société les Tuyauteries Parisiennes effectuait des investigations le 14 juin 2025, sans pouvoir pénétrer dans l’appartement des consorts [Y].

Par actes de commissaire de justice du 15 juillet et du 11 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Madame [F] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [A] aux fins de :

A titre principal, l’autoriser à accéder à l’appartement appartenant aux consorts [S],A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire,Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2026 pour permettre au syndicat des copropriétaires d’attraire à la cause les copropriétaires touchés par les désordres ainsi que de convoquer contradictoirement les propriétaires concernés à une recherche de fuite.

Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Madame [K] [J] et Monsieur [X] [S] en intervention forcée.

A l’audience du 4 mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien, soit le RG n°25/2212.

Le syndicat des copropriétaires a confirmé les demandes de son assignation faisant valoir qu’un rapport non-contradictoire en recherche de fuite a été rendu en 2022 préconisant la réfection de l’étanchéité de la salle de bain des consorts [Y] ; qu’un commissaire de justice a constaté de la corrosion, des lézardes, cassures et fissures au niveau des caves en 2023 ; que des mises en demeure ont été adressées aux consorts [Y] en 2024 et 2025 afin d’obtenir des justificatifs des travaux de réfection et l’accès à leur appartement ; que d’autres rapports non-contradictoires ont été rendus en 2025 et en 2026 préconisant d’effectuer une recherche dans l’appartement situé au rez-de-chaussée ; que les consorts [Y] n’ont pas autorisé à accéder à leur appartement, et que cette situation lui en préjudiciable en raison de la persistance des désordres.

Madame [K] [J] et Monsieur [X] [S] ont soutenu oralement des conclusions aux fins de voir :

Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 26/410 avec celle n° 25/2212,Désigner un expert judiciaire avec une mission complémentaire, Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais d’expertise, Condamner in solidum les consorts [Y] et Monsieur [W] [A] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, Condamner in solidum les consorts [Y] et Monsieur [W] [A] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils ont informé le syndic de la dégradation du plancher haut de leur cave causée par une humidité anormale ; qu’ils ont relancé à plusieurs reprises le syndic depuis 2023 sollicitant la prise de mesures ; qu’ils s’associent à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires en sollicitant d’élargir la mission notamment en décrivant la cave leur appartenant et en indiquant si la structure de l’immeuble est affectée par les désordres et s’il existe un danger pour la sécurité des habitants de l’immeuble.
Bien que régulièrement assignés à étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [F] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande principale d’autorisation à accéder à l’appartement des consorts [Y]

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.

Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.

En l’espèce,

Le syndicat des copropriétaires sollicite d’accéder à l’appartement des consorts [Y] par ministère de commissaire de justice assisté d’un serrurier et avec le concours de la force public, si besoin est, afin de réaliser une recherche de fuite. Il verse aux débats notamment :

le rapport non-contradictoire en recherche de fuite établi par la société [P] le 28 septembre 2022 produisant des photographies de la salle de bain située dans l’appartement des consorts [Y] et faisant état de joints manquants, de fissures et d’ouvertures au niveau des joints existants, de l’absence de pare-douche et de l’absence d’étanchéité derrières les rosaces de finition mitoyennes au hall et constatant les désordres d’humidité dans la cave appartenant aux consorts [S] et située en-dessous de la salle de bain, le procès-verbal de commissaire de justice du 16 novembre 2023 décrivant des dégradations importantes dans la cave située sous l’appartementun premier rapport non-contradictoire de recherche de fuite établi par la société LES TUYAUTERIES PARISIENNES le 14 juin 2025 faisant état de la probabilité que l’humidité infiltrée trouve son origine dans une « installation d’eau ou une évacuation défectueuse, située dans ou à proximité d’une salle d’eau »,
un second rapport non-contradictoire de recherche de fuite établi par la même société le 11 février 2026 mettant en évidence une « humidité concentrée sur la zone mitoyenne à la salle d’eau, avec une progression verticale décroissante typique d’un apport d’eau localisé », les différentes mise en demeure dont celle notamment du 10 février 2025 sollicitant de laisser la société PROFIL BATIMENT accéder à leur appartement afin de réaliser des investigations en recherche de fuite.
Madame [K] [J] et Monsieur [X] [S] versent en outre aux débats les différents courriers électroniques de relance adressés au syndic sollicitant la prise de mesures sérieuses.

Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’un important dégât des eaux existe dans le couloir de l’immeuble situé au rez-de-chaussée ainsi que dans la cave des consorts [S] situé sous la salle d’eau des consorts [Y], de sorte qu’il est nécessaire d’entrer au plus vite dans le lot du défendeur afin de procéder à une recherche de fuite.

Il ressort de la mise en demeure du 10 février 2025, reçue par le défendeur en date du 13 février 2025, que ce dernier a été régulièrement mis en demeure de laisser l’accès à son lot n°42 situé au rez-de-chaussée, afin de procéder à une recherche de fuite. Les consorts [Y] étant non comparants, aucune pièce de la procédure ne permet d’indiquer qu’il a été donné suite à cette mise en demeure, et le demandeur affirme qu’il n’y a eu aucune suite à cette demande, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif étant précisé qu’il est nécessaire d’assortir cette autorisation d’une astreinte afin d’assurer une exécution rapide de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision pour résistance abusive

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l’espèce, les demandeurs produisent les différents courriers de mise en demeure et de relance adressés aux consorts [Y] ainsi que le rapport de recherche de fuite du 11 février 2026 indiquant « personne non présente, malgré notre troisième passage ». Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir avec l’évidence requise en référé la mauvaise foi ou l'intention de nuire pouvant caractériser la résistance abusive de la part des défendeurs.
Partant, les demandes formées à ce titre par le syndicat des copropriétaires ainsi que par les consorts [S] ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Page

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme perdante de sorte qu’il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que Madame [K] [J] et Monsieur [X] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée/ contradictoire et en premier ressort,

Rappelons que la jonction des procédures inscrites sous le n° RG 25/2212 et le n° RG 26/410 a été ordonnée à l’audience du 4 mars 2026 ;

Condamnons Madame [F] [Y] et Monsieur [M] [Y] à laisser pénétrer le syndic de l’immeuble et le prestataire mandaté par ce dernier, dans son lot n° 42 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], aux fins de recherche de fuite, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de 30 jours

A défaut d’accès dans le délai de 50 jours ouvrables à compter de la signification de la présente,

Autorisons le syndic de l’immeuble à pénétrer dans le lot n° 42 avec le prestataire mandaté par lui, accompagné d’un huissier de justice et d’un serrurier, si besoin avec le concours de la force publique, ou à défaut 2 témoins, aux fins de recherche de fuite, le tout aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 6], le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Flavie GROSJEAN, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente

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