TJ 92050, 4 juin 2026, RG 23/01197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/01197 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFD5
N° MINUTE : 26/00012
AFFAIRE
[K], [Z] [Q]
C/
[S] [V] épouse [Q]
DEMANDEUR
Monsieur [K], [Z] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Yvelines)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2091
DÉFENDEUR
Madame [S], [X], [C] [V] épouse [Q]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Val d’Oise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme Charlotte MESNAGE, greffière placée présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 5 octobre 2023,
Vu l’arrêt du 15 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K], [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Yvelines)
de nationalité française
ET DE
Madame [S], [X], [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Val d’Oise)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 05 octobre 2023 ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er janvier 2023 ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à Mme [S] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant total de 267 000,00 (deux cent soixante-sept mille) euros sous forme d’un versement en capital de 75 000,00 (soixante-quinze mille) euros, et pour la part restante, par versements fractionnés de 2 000,00 (deux mille) euros par mois pendant 92 (quatre-vingt douze) mois, soit huit années ;
DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice
indice de référence
DÉBOUTE M. [K] [Q] de sa demande tendant à pouvoir se libérer du solde de la prestation compensatoire au moment de la vente du bien indivis ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
En ce qui concerne l’enfant :
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande tendent à juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’exception des soins médicaux qui seront exercés par Madame [Q] seule ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur [R] ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra exercer son droit de visite à l’égard de [Localité 6], un samedi sur deux de 11 heures à 15 heures, en respectant un délai de prévenance de la mère de quinze jours, y compris en périodes de vacances scolaires sauf à ce que Madame [S] [V] quitte la région parisienne pour les vacances, auquel cas elle serait tenue de prévenir Monsieur [K] [Q] deux semaines à l’avance ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [K] [Q] à Mme [S] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun [Localité 6] à la somme de 650,00 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier chaque année au mois d'octobre de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE M. [K] [Q] de sa demande relative à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire y compris privée, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de prise en charge directe par le père des frais exceptionnels de [Localité 6] ;
DÉBOUTE M. [K] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Le présent jugement a été rendu le 4 juin 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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